772.10. Pour l’application du présent chapitre:a) le montant qu’un particulier déduit en vertu de l’article 772.8 pour une année d’imposition à l’égard d’un pays est réputé l’être à l’égard du montant établi au paragraphe a de cet article relativement à ce pays, jusqu’à concurrence de ce dernier montant, et le solde, s’il en est, du montant ainsi déduit est réputé l’être à l’égard des parties inutilisées du crédit pour impôt étranger du particulier relatives à ce pays qui sont déductibles pour l’année;
b) aucun montant n’est déductible, en vertu de l’article 772.8, dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée, à l’égard de la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger du particulier pour une année d’imposition déterminée qui est relative à un pays, tant que n’ont pas été déduites les parties inutilisées du crédit pour impôt étranger du particulier pour les années d’imposition antérieures à l’année déterminée relatives à ce pays qui sont déductibles pour l’année donnée;
c) la partie inutilisée du crédit pour impôt étranger d’un particulier relative à un pays pour une année d’imposition n’est déductible, en vertu de l’article 772.8, dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée, que dans la mesure où elle excède l’ensemble des montants déduits à l’égard de cette partie inutilisée du crédit pour impôt étranger dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée, ou en vertu de la partie I.1 pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui sont antérieures à l’année d’imposition 1998.