771.5. Sous réserve des articles 771.6 et 771.7, une société est une société admissible pour une année d’imposition donnée si elle remplit les conditions suivantes :a) sa première année d’imposition a commencé après le 25 mars 1997 mais avant le 30 mars 2004 ;
b) elle n’est pas une société résultant d’une fusion ou unification de plusieurs sociétés ;
c) l’année donnée est comprise, en partie ou en totalité, dans la période d’exonération de la société ;
d) la société a, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition, transmis au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit ;
e) la société n’a pas fait le choix prévu au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 737.18.26.