771.2.4. Pour l’application des articles 771.2.1.2 et 771.8.3, l’excédent du revenu d’une société pour une année d’imposition provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite, sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise, doit être calculé comme si le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.11 à l’égard de la société pour l’année et celui déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b de cet alinéa étaient nuls.
2000, c. 39, a. 81; 2005, c. 38, a. 176; 2009, c. 5, a. 317.