771.2.3. Pour l’application des sous-paragraphes d.2 et h du paragraphe 1 de l’article 771 et des articles 771.2.1.2 et 771.8.3, l’excédent du revenu d’une société pour une année d’imposition provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite, sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise, doit être calculé comme si :a) d’une part, le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.3 à l’égard de la société pour l’année était nul ;
b) d’autre part, le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.3 à l’égard de la société pour l’année était, jusqu’à concurrence du montant qui serait, en l’absence du paragraphe a, déterminé en vertu du paragraphe a de cet alinéa à l’égard de la société pour l’année, nul.