771.2.1.9. Pour l’application de l’article 771.2.1.8, le capital versé d’une société pour une année d’imposition est égal:a) dans le cas d’une institution financière, au double de son capital versé établi pour cette année conformément au titre II du livre III de la partie IV;
b) dans le cas d’une société visée au paragraphe c de l’article 1132, d’une coopérative ou d’une société minière qui n’a pas atteint le stade de la production, à son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre I du livre III de la partie IV si l’on ne tenait pas compte de l’article 1138.2.6;
c) dans le cas d’une société d’assurance, autre qu’une société visée au paragraphe a ou b, au double de son capital versé qui serait établi pour cette année conformément au titre II du livre III de la partie IV si elle était une banque et si le paragraphe a de l’article 1140 était remplacé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1136.