771.2.1.6.2. Lorsqu’une personne qui est membre d’une société de personnes dans une année d’imposition attribue une partie ou la totalité de son plafond des affaires de société de personnes déterminé, relativement à cette année d’imposition, à un membre désigné de la société de personnes conformément au paragraphe 8 de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et que la personne ou le membre désigné a un établissement dans une province autre que le Québec, la personne est réputée attribuer au membre désigné conformément à l’article 771.2.1.4.3, relativement à cette année d’imposition, un montant égal à celui qu’elle attribue au membre désigné conformément à ce paragraphe 8.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un formulaire présenté au ministre du Revenu du Canada conformément à l’alinéa c du paragraphe 8 de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2019, c. 142019, c. 14, a. 2461.