I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.2.1.6.2. Lorsqu’une personne qui est membre d’une société de personnes dans une année d’imposition attribue une partie ou la totalité de son plafond des affaires de société de personnes déterminé, relativement à cette année d’imposition, à un membre désigné de la société de personnes conformément au paragraphe 8 de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et que la personne ou le membre désigné a un établissement dans une province autre que le Québec, la personne est réputée attribuer au membre désigné conformément à l’article 771.2.1.4.3, relativement à cette année d’imposition, un montant égal à celui qu’elle attribue au membre désigné conformément à ce paragraphe 8.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un formulaire présenté au ministre du Revenu du Canada conformément à l’alinéa c du paragraphe 8 de l’article 125 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2019, c. 14, a. 246.