771.2.1.4.1. Le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition, déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 771.2.1.3 ou de l’un des articles 771.2.1.4 et 771.2.1.5, est réduit du total des montants dont chacun représente la partie de ce plafond des affaires que la société attribue, le cas échéant, à une autre société conformément à l’article 771.2.1.4.2.
2019, c. 142019, c. 14, a. 2451.