I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.2.1.2.1. Une société à laquelle le paragraphe a de l’article 771.2.1.2 fait référence pour une année d’imposition donnée est une société à l’égard de laquelle le nombre d’heures rémunérées visé à l’un des paragraphes suivants excède 5 000:
a)  le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard des employés de la société pour l’année donnée;
b)  le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard des employés de la société et de ceux des sociétés auxquelles elle est associée dans l’année donnée, pour les années d’imposition de ces sociétés qui se sont terminées dans l’année civile précédant celle dans laquelle l’année donnée se termine.
Pour l’application du premier alinéa, à la fois:
a)  le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard d’une personne qui peuvent être prises en considération pour une semaine ne peut excéder 40;
b)  sous réserve du troisième alinéa, les heures rémunérées ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles sont payées;
c)  les heures rémunérées ne peuvent être prises en considération pour une année d’imposition que dans la mesure où la dépense afférente à ces heures a été engagée dans cette année.
Pour l’application du présent article, une personne détenant, directement ou indirectement, des actions du capital-actions d’une société qui lui confèrent plus de 50% des voix pouvant être exercées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société est assimilée à un employé de celle-ci et les heures de travail non rémunérées qu’elle effectue au cours d’une semaine afin de prendre une part active aux activités de la société sont réputées des heures rémunérées à son égard dont la dépense a été engagée dans cette semaine, pour autant qu’elles soient comptabilisées dans un registre que tient la société à cet égard et dans la mesure que représente la formule suivante:

1,1 × A.

Dans la formule prévue au troisième alinéa, la lettre A représente le nombre d’heures de travail non rémunérées effectuées par la personne au cours de la semaine sans excéder 36,36.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa:
a)  lorsque le nombre de jours de l’année d’imposition donnée de la société est inférieur à 365, le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard des employés de la société au cours de l’année donnée est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce nombre déterminé par ailleurs par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année donnée;
b)  lorsque la période qui commence le 15 mars 2020 et qui se termine le 29 juin 2020, appelée «période de fermeture» dans le présent paragraphe, est comprise, en totalité ou en partie, dans l’année d’imposition donnée de la société, le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard des employés de la société au cours de l’année donnée est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce nombre, déterminé par ailleurs et sans tenir compte du paragraphe a, par le rapport entre 365 et l’excédent du nombre de jours de l’année donnée sur le nombre de jours de la période de fermeture compris dans l’année donnée.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, une société, appelée «nouvelle société» dans le présent alinéa, qui est issue de la fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs sociétés, chacune d’elles étant appelée «société remplacée» dans le présent alinéa, et dont l’année d’imposition donnée à laquelle le premier alinéa fait référence correspond à sa première année d’imposition, est réputée avoir un nombre d’heures rémunérées, déterminé à l’égard de ses employés, pour une année d’imposition qui s’est terminée dans l’année civile précédant celle dans laquelle se termine cette première année d’imposition, égal à l’ensemble des heures rémunérées dont chacune est une heure rémunérée, déterminée à l’égard d’un employé d’une société remplacée, pour l’année d’imposition de cette société remplacée qui s’est terminée dans l’année civile précédant celle dans laquelle cette première année d’imposition se termine.
2017, c. 1, a. 214; 2017, c. 29, a. 157; 2021, c. 14, a. 91; 2024, c. 11, a. 79.
771.2.1.2.1. Une société à laquelle le paragraphe a de l’article 771.2.1.2 fait référence pour une année d’imposition donnée est une société à l’égard de laquelle le nombre d’heures rémunérées visé à l’un des paragraphes suivants excède 5 000:
a)  le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard des employés de la société pour l’année donnée;
b)  le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard des employés de la société et de ceux des sociétés auxquelles elle est associée dans l’année donnée, pour les années d’imposition de ces sociétés qui se sont terminées dans l’année civile précédant celle dans laquelle l’année donnée se termine.
Pour l’application du premier alinéa, à la fois:
a)  le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard d’une personne qui peuvent être prises en considération pour une semaine ne peut excéder 40;
b)  sous réserve du troisième alinéa, les heures rémunérées ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles sont payées;
c)  les heures rémunérées ne peuvent être prises en considération pour une année d’imposition que dans la mesure où la dépense afférente à ces heures a été engagée dans cette année.
Pour l’application du présent article, une personne détenant, directement ou indirectement, des actions du capital-actions d’une société qui lui confèrent plus de 50% des voix pouvant être exercées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société est assimilée à un employé de celle-ci et les heures de travail non rémunérées qu’elle effectue au cours d’une semaine afin de prendre une part active aux activités de la société sont réputées des heures rémunérées à son égard dont la dépense a été engagée dans cette semaine, pour autant qu’elles soient comptabilisées dans un registre que tient la société à cet égard et dans la mesure que représente la formule suivante:

1,1 × A.

Dans la formule prévue au troisième alinéa, la lettre A représente le nombre d’heures de travail non rémunérées effectuées par la personne au cours de la semaine sans excéder 36,36.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa:
a)  lorsque le nombre de jours de l’année d’imposition donnée de la société est inférieur à 365, le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard des employés de la société au cours de l’année donnée est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce nombre déterminé par ailleurs par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année donnée;
b)  lorsque la période qui commence le 15 mars 2020 et qui se termine le 29 juin 2020, appelée «période de fermeture» dans le présent paragraphe, est comprise, en totalité ou en partie, dans l’année d’imposition donnée de la société, le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard des employés de la société au cours de l’année donnée est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce nombre, déterminé par ailleurs et sans tenir compte du paragraphe a, par le rapport entre 365 et l’excédent du nombre de jours de l’année donnée sur le nombre de jours de la période de fermeture compris dans l’année donnée.
2017, c. 1, a. 214; 2017, c. 29, a. 157; 2021, c. 14, a. 91.
771.2.1.2.1. Une société à laquelle le paragraphe a de l’article 771.2.1.2 fait référence pour une année d’imposition donnée est une société à l’égard de laquelle le nombre d’heures rémunérées visé à l’un des paragraphes suivants excède 5 000:
a)  le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard des employés de la société pour l’année donnée;
b)  le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard des employés de la société et de ceux des sociétés auxquelles elle est associée dans l’année donnée, pour les années d’imposition de ces sociétés qui se sont terminées dans l’année civile précédant celle dans laquelle l’année donnée se termine.
Pour l’application du premier alinéa, à la fois:
a)  le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard d’une personne qui peuvent être prises en considération pour une semaine ne peut excéder 40;
b)  sous réserve du troisième alinéa, les heures rémunérées ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles sont payées;
c)  les heures rémunérées ne peuvent être prises en considération pour une année d’imposition que dans la mesure où la dépense afférente à ces heures a été engagée dans cette année.
Pour l’application du présent article, une personne détenant, directement ou indirectement, des actions du capital-actions d’une société qui lui confèrent plus de 50% des voix pouvant être exercées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société est assimilée à un employé de celle-ci et les heures de travail non rémunérées qu’elle effectue au cours d’une semaine afin de prendre une part active aux activités de la société sont réputées des heures rémunérées à son égard dont la dépense a été engagée dans cette semaine, pour autant qu’elles soient comptabilisées dans un registre que tient la société à cet égard et dans la mesure que représente la formule suivante:

1,1 × A.

Dans la formule prévue au troisième alinéa, la lettre A représente le nombre d’heures de travail non rémunérées effectuées par la personne au cours de la semaine sans excéder 36,36.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, lorsque le nombre de jours de l’année d’imposition donnée de la société est inférieur à 365, le nombre d’heures rémunérées déterminé à l’égard des employés de la société au cours de l’année donnée est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce nombre déterminé par ailleurs par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année d’imposition donnée.
2017, c. 1, a. 214; 2017, c. 29, a. 157.
771.2.1.2.1. Une société à laquelle le paragraphe a de l’article 771.2.1.2 fait référence pour une année d’imposition donnée est une société à l’égard de laquelle le nombre d’heures de travail visé à l’un des paragraphes suivants excède 5 000:
a)  le nombre d’heures de travail effectuées par les employés de la société au cours de l’année donnée;
b)  le nombre d’heures de travail effectuées par les employés de la société et ceux des sociétés auxquelles elle est associée dans l’année donnée, au cours des années d’imposition de ces sociétés qui se sont terminées dans l’année civile précédant celle dans laquelle l’année donnée se termine.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le nombre d’heures de travail effectuées par une personne au cours d’une semaine qui peuvent être prises en considération ne peut excéder 40;
b)  sous réserve du troisième alinéa, les heures travaillées ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles sont payées.
Pour l’application du présent article, une personne détenant, directement ou indirectement, des actions dans le capital-actions d’une société est assimilée à un employé de celle-ci et les heures de travail qu’elle effectue au bénéfice de la société peuvent être prises en considération même si elles ne sont pas rémunérées.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, lorsque le nombre de jours de l’année d’imposition donnée de la société est inférieur à 365, le nombre d’heures de travail effectuées par les employés de la société au cours de l’année donnée est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce nombre déterminé par ailleurs par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année d’imposition donnée.
2017, c. 1, a. 214.