I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.2.1.15. Aux fins de déterminer un montant, pour une année d’imposition à l’égard d’une société, en vertu du paragraphe a de l’article 771.2.1.2 lorsque ce paragraphe renvoie au revenu de société déterminé de la société, ou du paragraphe b de l’article 771.2.1.2.0.1, est exclu un montant de revenu qui remplit les conditions suivantes:
a)  le montant constitue un revenu de la société provenant d’une entreprise admissible pour l’année qui provient de la fourniture de biens ou de services à une autre société, appelée «société associée» dans le paragraphe b, à laquelle elle est associée;
b)  le montant n’est pas déductible par la société associée pour son année d’imposition relativement à un montant donné inclus dans le calcul de son revenu qui est visé à l’un des paragraphes a à c de l’article 771.2.1.2.0.1 ou que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à un montant visé à ce paragraphe c ou comme découlant d’un tel montant.
2019, c. 14, a. 249.