771.2.1.11. Pour l’application du présent titre, une société qui est membre, ou qui est réputée membre en vertu du présent article, d’une société de personnes qui est elle-même membre d’une autre société de personnes est réputée membre de cette autre société de personnes et la part de la société du revenu de cette autre société de personnes pour un exercice financier est réputée égale à la partie de ce revenu à laquelle la société a directement ou indirectement droit.