771.11. Lorsque l’impôt à payer par une société pour une année d’imposition donnée est établi en vertu de l’un des sous-paragraphes e à g du paragraphe 1 de l’article 771, tel que ce sous-paragraphe se lisait pour cette année, la société est réputée, pour l’application, à toute année d’imposition subséquente, de l’article 734, avoir déduit en vertu du titre VII du livre IV, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, le montant qui est admissible en déduction, à l’égard de toute perte subie pour une année d’imposition qui se termine avant le 26 mars 1997 qui, sauf si la société était tout au long de l’année donnée une caisse d’épargne et de crédit, n’est pas une perte nette en capital, en vertu de ce titre dans ce calcul pour l’année donnée et que la société n’a pas déduit par ailleurs dans ce calcul pour l’année donnée.
Toutefois, le montant visé au premier alinéa pour l’année d’imposition donnée à l’égard d’une perte donnée de la société ne doit pas être supérieur à la partie de l’excédent décrit au sous-paragraphe i du sous-paragraphe e , f ou g , selon le cas, du paragraphe 1 de l’article 771, tel que ce sous-paragraphe se lisait pour cette année, à l’égard de la société pour l’année donnée, qui dépasse l’ensemble de tout montant qu’elle est réputée avoir déduit en vertu du présent article dans ce calcul pour l’année donnée à l’égard de toute perte qu’elle a subie au cours d’une année d’imposition antérieure à celle au cours de laquelle la perte donnée a été subie.
1987, c. 21, a. 31; 1992, c. 1, a. 74; 1995, c. 63, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 164; 2000, c. 39, a. 90.