i. si le nombre d’heures visé à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 771.2.1.2.1 à l’égard de la société pour l’année d’imposition ou le nombre d’heures visé au premier alinéa de l’article 771.2.1.2.2 à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année d’imposition, selon le plus élevé de ces nombres, est d’au moins 5 500, au total des pourcentages suivants:1° la proportion de 3,8% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
2° la proportion de 3,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2017 mais antérieurs au 28 mars 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
2.1° la proportion de 4,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 27 mars 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
3° la proportion de 5,6% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2020 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
4° la proportion de 6,5% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2019 mais antérieurs au 1er janvier 2021 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
5° la proportion de 7,5% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2020 mais antérieurs au 26 mars 2021 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
6° la proportion de 8,3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 mars 2021 et le nombre de jours de l’année d’imposition;