I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.0.2.2. Le montant qui, pour l’application des articles 771.2.1.2, 771.8.3, 771.8.5 et 771.8.5.1, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est celui établi à l’égard de la société pour l’année selon la formule suivante:

A / (B × C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant établi pour l’année à l’égard de la société en vertu des articles 772.2 à 772.13;
b)  la lettre B représente soit, lorsqu’il s’agit d’une société visée au deuxième alinéa de l’article 27, la proportion visée pour l’année à ce deuxième alinéa à l’égard de la société, soit, dans le cas contraire, le nombre 1;
c)  la lettre C représente le taux de base déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1.
1993, c. 19, a. 61; 1995, c. 63, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 151; 2000, c. 39, a. 71; 2005, c. 38, a. 170; 2009, c. 5, a. 308; 2010, c. 5, a. 66.
771.0.2.2. Le montant qui, pour l’application des articles 771.2.1.2, 771.8.3 et 771.8.5, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est celui établi à l’égard de la société pour l’année selon la formule suivante:

A / (B × C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant établi pour l’année à l’égard de la société en vertu des articles 772.2 à 772.13;
b)  la lettre B représente soit, lorsqu’il s’agit d’une société visée au deuxième alinéa de l’article 27, la proportion visée pour l’année à ce deuxième alinéa à l’égard de la société, soit, dans le cas contraire, le nombre 1;
c)  la lettre C représente le taux de base déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1.
1993, c. 19, a. 61; 1995, c. 63, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 151; 2000, c. 39, a. 71; 2005, c. 38, a. 170; 2009, c. 5, a. 308.
771.0.2.2. Le montant qui, pour l’application des articles 771, 771.2.1.2, 771.8.3 et 771.8.5, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article, est celui établi à l’égard de la société pour l’année selon la formule suivante :

(100 / 16,25) × (A / B).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant établi pour l’année à l’égard de la société en vertu des articles 772.2 à 772.13 ;
b)  la lettre B représente soit, lorsqu’il s’agit d’une société visée au deuxième alinéa de l’article 27, la proportion visée pour l’année à ce deuxième alinéa à l’égard de la société, soit, dans le cas contraire, le nombre 1.
1993, c. 19, a. 61; 1995, c. 63, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 151; 2000, c. 39, a. 71; 2005, c. 38, a. 170.