771.0.2.2. Le montant qui, pour l’application des articles 771.2.1.2, 771.8.3, 771.8.5 et 771.8.5.1, doit être établi à l’égard d’une société pour une année d’imposition en vertu du présent article est celui établi à l’égard de la société pour l’année selon la formule suivante:
A / (B × C).
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le montant établi pour l’année à l’égard de la société en vertu des articles 772.2 à 772.13;
b) la lettre B représente soit, lorsqu’il s’agit d’une société visée au deuxième alinéa de l’article 27, la proportion visée pour l’année à ce deuxième alinéa à l’égard de la société, soit, dans le cas contraire, le nombre 1;
c) la lettre C représente le taux de base déterminé à l’égard de la société pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1.