I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771. 1.  Sauf dispositions contraires de la présente partie, l’impôt à payer par une société pour une année d’imposition est égal:
a)  dans le cas d’une société d’assurance-dépôts décrite au paragraphe b de l’article 804, au montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
d.1)  (sous-paragraphe abrogé);
d.2)  dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur, lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
d.3)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société manufacturière, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur, lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.5 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
d.4)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société des secteurs primaire et manufacturier, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur, lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.6 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2; 
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société admissible, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.3;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.1.  lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 à l’excédent, sur le montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.3, du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société exemptée, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 au montant qui serait établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’excédent établi à chacun des paragraphes a et b de cet article était réduit du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5;
j.1)   malgré les sous-paragraphes d.2 à d.4, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5.1;
ii.  lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant, au montant qui serait établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’excédent établi à chacun des paragraphes a et b de cet article était réduit du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5.1, l’un des pourcentages suivants:
1°  lorsque la société n’est visée ni au sous-paragraphe 2° ni au sous-paragraphe 3°, le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4;
2°  lorsque la société est une société manufacturière pour l’année, le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.5;
3°  lorsque la société est une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année, le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.6;
k)  (sous-paragraphe abrogé).
2.  Aux fins de l’article 27, la façon de calculer la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par une société est établie par les règlements.
1972, c. 23, a. 584; 1980, c. 13, a. 68; 1981, c. 12, a. 8; 1987, c. 21, a. 26; 1989, c. 5, a. 115; 1990, c. 7, a. 67; 1991, c. 8, a. 46; 1992, c. 1, a. 59; 1993, c. 19, a. 59; 1995, c. 1, a. 199; 1995, c. 63, a. 64; 1997, c. 3, a. 33; 1997, c. 85, a. 149; 1999, c. 83, a. 101; 2000, c. 39, a. 69; 2004, c. 21, a. 198; 2005, c. 23, a. 102; 2005, c. 38, a. 169; 2009, c. 5, a. 307; 2010, c. 5, a. 65; 2015, c. 21, a. 310; 2017, c. 1, a. 207.
771. 1.  Sauf dispositions contraires de la présente partie, l’impôt à payer par une société pour une année d’imposition est égal:
a)  dans le cas d’une société d’assurance-dépôts décrite au paragraphe b de l’article 804, à 11,9% de son revenu imposable pour l’année;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
d.1)  (sous-paragraphe abrogé);
d.2)  dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur, lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
d.3)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société manufacturière, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur, lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.5 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société admissible, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.3;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.1.  lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 à l’excédent, sur le montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.3, du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société exemptée, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 au montant qui serait établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’excédent établi à chacun des paragraphes a et b de cet article était réduit du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5;
j.1)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5.1;
ii.  lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 au montant qui serait établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’excédent établi à chacun des paragraphes a et b de cet article était réduit du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5.1;
k)  (sous-paragraphe abrogé).
2.  Aux fins de l’article 27, la façon de calculer la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par une société est établie par les règlements.
1972, c. 23, a. 584; 1980, c. 13, a. 68; 1981, c. 12, a. 8; 1987, c. 21, a. 26; 1989, c. 5, a. 115; 1990, c. 7, a. 67; 1991, c. 8, a. 46; 1992, c. 1, a. 59; 1993, c. 19, a. 59; 1995, c. 1, a. 199; 1995, c. 63, a. 64; 1997, c. 3, a. 33; 1997, c. 85, a. 149; 1999, c. 83, a. 101; 2000, c. 39, a. 69; 2004, c. 21, a. 198; 2005, c. 23, a. 102; 2005, c. 38, a. 169; 2009, c. 5, a. 307; 2010, c. 5, a. 65; 2015, c. 21, a. 310.
771. 1.  Sauf dispositions contraires de la présente partie, l’impôt à payer par une société pour une année d’imposition est égal:
a)  dans le cas d’une société d’assurance-dépôts décrite au paragraphe b de l’article 804, à 11,9% de son revenu imposable pour l’année;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
d.1)  (sous-paragraphe abrogé);
d.2)  dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur, lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société admissible, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.3;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.1.  lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 à l’excédent, sur le montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.3, du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société exemptée, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 au montant qui serait établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’excédent établi à chacun des paragraphes a et b de cet article était réduit du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5;
j.1)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5.1;
ii.  lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 au montant qui serait établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’excédent établi à chacun des paragraphes a et b de cet article était réduit du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5.1;
k)  (sous-paragraphe abrogé).
2.  Aux fins de l’article 27, la façon de calculer la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par une société est établie par les règlements.
1972, c. 23, a. 584; 1980, c. 13, a. 68; 1981, c. 12, a. 8; 1987, c. 21, a. 26; 1989, c. 5, a. 115; 1990, c. 7, a. 67; 1991, c. 8, a. 46; 1992, c. 1, a. 59; 1993, c. 19, a. 59; 1995, c. 1, a. 199; 1995, c. 63, a. 64; 1997, c. 3, a. 33; 1997, c. 85, a. 149; 1999, c. 83, a. 101; 2000, c. 39, a. 69; 2004, c. 21, a. 198; 2005, c. 23, a. 102; 2005, c. 38, a. 169; 2009, c. 5, a. 307; 2010, c. 5, a. 65.
771. 1.  Sauf dispositions contraires de la présente partie, l’impôt à payer par une société pour une année d’imposition est égal:
a)  dans le cas d’une société d’assurance-dépôts décrite au paragraphe b de l’article 804, à 5,75% de son revenu imposable pour l’année;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
d.1)  (sous-paragraphe abrogé);
d.2)  dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur, lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société admissible, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.3;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.1.  lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 à l’excédent, sur le montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.3, du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société exemptée, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 au montant qui serait établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’excédent établi à chacun des paragraphes a et b de cet article était réduit du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5;
k)  (sous-paragraphe abrogé).
2.  Aux fins de l’article 27, la façon de calculer la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par une société est établie par les règlements.
1972, c. 23, a. 584; 1980, c. 13, a. 68; 1981, c. 12, a. 8; 1987, c. 21, a. 26; 1989, c. 5, a. 115; 1990, c. 7, a. 67; 1991, c. 8, a. 46; 1992, c. 1, a. 59; 1993, c. 19, a. 59; 1995, c. 1, a. 199; 1995, c. 63, a. 64; 1997, c. 3, a. 33; 1997, c. 85, a. 149; 1999, c. 83, a. 101; 2000, c. 39, a. 69; 2004, c. 21, a. 198; 2005, c. 23, a. 102; 2005, c. 38, a. 169; 2009, c. 5, a. 307.
771. 1.  Sauf dispositions contraires de la présente partie, l’impôt à payer par une société pour une année d’imposition est égal :
a)  dans le cas d’une société d’assurance-dépôts décrite au paragraphe b de l’article 804, à 5,75 % de son revenu imposable pour l’année ;
b)  (sous-paragraphe abrogé) ;
c)  (sous-paragraphe abrogé) ;
d)  (sous-paragraphe abrogé) ;
d.1)  (sous-paragraphe abrogé) ;
d.2)  dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, à l’excédent de 16,25 % de son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3 au moindre des montants suivants :
1°  l’excédent de son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.2 et de la partie de ce revenu qui n’est pas assujettie à l’impôt de la présente partie en raison d’une loi du Québec ;
2°  l’excédent de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise ;
ii.  lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 ;
e)  (sous-paragraphe abrogé) ;
f)  (sous-paragraphe abrogé) ;
g)  (sous-paragraphe abrogé) ;
h)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société admissible, à l’excédent de 16,25 % de son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants :
i.  16,25 % du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.3 ;
ii.  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3 à l’excédent, sur le montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.3, du moindre des montants suivants :
1°  le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de cet article 771.8.3 ;
2°  l’excédent de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise ;
3°  (sous-paragraphe abrogé) ;
ii.1.  lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 à l’excédent, sur le montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.3, du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
i)  (sous-paragraphe abrogé) ;
j)  malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société exemptée, à l’excédent de 16,25 % de son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants :
i.  16,25 % du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5 ;
ii.  le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3 à l’excédent, sur le montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5, du moindre des montants suivants :
1°  le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 ;
2°  l’excédent de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise ;
iii.  lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 au montant qui serait établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’excédent établi à chacun des paragraphes a et b de cet article était réduit du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5 ;
k)  (sous-paragraphe abrogé).
2.  Aux fins de l’article 27, la façon de calculer la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par une société est établie par les règlements.
1972, c. 23, a. 584; 1980, c. 13, a. 68; 1981, c. 12, a. 8; 1987, c. 21, a. 26; 1989, c. 5, a. 115; 1990, c. 7, a. 67; 1991, c. 8, a. 46; 1992, c. 1, a. 59; 1993, c. 19, a. 59; 1995, c. 1, a. 199; 1995, c. 63, a. 64; 1997, c. 3, a. 33; 1997, c. 85, a. 149; 1999, c. 83, a. 101; 2000, c. 39, a. 69; 2004, c. 21, a. 198; 2005, c. 23, a. 102; 2005, c. 38, a. 169.