771. 1. Sauf dispositions contraires de la présente partie, l’impôt à payer par une société pour une année d’imposition est égal:a) dans le cas d’une société d’assurance-dépôts décrite au paragraphe b de l’article 804, au montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année;
b) (sous-paragraphe abrogé);
c) (sous-paragraphe abrogé);
d) (sous-paragraphe abrogé);
d.1) (sous-paragraphe abrogé);
d.2) dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur, lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
d.3) malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société manufacturière, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur, lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.5 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
d.4) malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société des secteurs primaire et manufacturier, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur, lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.6 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
e) (sous-paragraphe abrogé);
f) (sous-paragraphe abrogé);
g) (sous-paragraphe abrogé);
h) malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société admissible, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:i. le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.3;
ii. (sous-paragraphe abrogé);
ii.1. lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 à l’excédent, sur le montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.3, du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2;
iii. (sous-paragraphe abrogé);
i) (sous-paragraphe abrogé);
j) malgré le sous-paragraphe d.2, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société exemptée, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:i. le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5;
ii. (sous-paragraphe abrogé);
iii. lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4 au montant qui serait établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’excédent établi à chacun des paragraphes a et b de cet article était réduit du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5;
j.1) malgré les sous-paragraphes d.2 à d.4, dans le cas d’une société autre qu’une société visée au sous-paragraphe a, pour une année d’imposition pour laquelle elle est une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle, à l’excédent du montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 à son revenu imposable pour l’année sur l’ensemble des montants suivants:i. le montant obtenu en appliquant le taux de base déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.3.1 au montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5.1;
ii. lorsque la société a été tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le montant obtenu en appliquant, au montant qui serait établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’excédent établi à chacun des paragraphes a et b de cet article était réduit du montant établi à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.8.5.1, l’un des pourcentages suivants:1° lorsque la société n’est visée ni au sous-paragraphe 2° ni au sous-paragraphe 3°, le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.4;
2° lorsque la société est une société manufacturière pour l’année, le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.5;
3° lorsque la société est une société des secteurs primaire et manufacturier pour l’année, le pourcentage déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.0.2.6;
k) (sous-paragraphe abrogé).