770.1. Aucun montant ne peut être déduit en vertu du présent titre dans le calcul de l’impôt à payer par une fiducie pour une année d’imposition, à l’exception de ceux prévus aux chapitres I.0.2.1, I.3 et III.
1989, c. 5, a. 114; 2005, c. 1, a. 181; 2017, c. 12017, c. 1, a. 2061.