770.0.1. Malgré l’article 750, l’impôt à payer en vertu de la présente partie par une fiducie intermédiaire de placement déterminée sur son revenu imposable pour une année d’imposition est égal au montant de l’impôt qui serait à payer par la fiducie, en vertu de l’article 768 ou 770, selon le cas, sur son revenu imposable pour l’année d’imposition si:a) cet article 768 ou 770 s’appliquait à une fiducie intermédiaire de placement déterminée;
b) le revenu imposable de la fiducie intermédiaire de placement déterminée était égal à l’excédent de son revenu imposable établi par ailleurs sur le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b de la définition de l’expression «montant de distribution imposable» prévue au premier alinéa de l’article 1129.70.