766.7. Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’impôt autrement à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition, par un particulier spécifié à l’égard de l’année, ne peut être inférieur à l’excédent du montant ajouté en vertu de l’article 766.6 à son impôt autrement à payer pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déductible dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 767 ou des articles 772.2 à 772.13, qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un montant inclus dans le calcul de son revenu fractionné pour l’année.
2001, c. 53, a. 130; 2005, c. 1, a. 180.