766.5. Dans le présent chapitre, l’expression:«montant exclu» à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition désigne un montant qui est un revenu provenant d’un bien acquis par le particulier ou pour son compte, par suite du décès:a) du père ou de la mère du particulier;
b) de toute autre personne, si le particulier est soit inscrit à titre d’étudiant à temps plein, pendant l’année, dans un établissement d’enseignement prescrit pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15, soit un particulier à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année;
«particulier spécifié» à l’égard d’une année d’imposition désigne un particulier qui satisfait aux conditions suivantes:a) il n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année;
b) il a résidé au Canada tout au long de l’année;
c) son père ou sa mère a résidé au Canada au cours de l’année;
«revenu fractionné» d’un particulier spécifié pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants, autres que des montants exclus, dont chacun est, selon le cas:a) un montant que le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année, soit au titre de dividendes imposables reçus par le particulier à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, soit en vertu de la section IV du chapitre II du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une telle bourse;
b) une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année conformément au paragraphe f de l’article 600, dans la mesure où la partie satisfait aux conditions suivantes:i. elle n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a;
ii. il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou par une fiducie à une entreprise, ou à l’appui d’une entreprise, exploitée par l’une des personnes suivantes:1° une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année;
2° une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l’année;
3° une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l’année;
c) une partie d’un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des articles 662 et 663 à l’égard d’une fiducie, autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, dans la mesure où la partie satisfait aux conditions suivantes:i. elle n’est pas incluse dans un montant visé au paragraphe a;
ii. il est raisonnable de considérer que soit la partie est afférente à des dividendes imposables reçus à l’égard d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, soit la partie résulte de l’application de la section IV du chapitre II du titre III du livre III à l’égard de la propriété par toute personne d’actions du capital-actions d’une société, autres que des actions inscrites à la cote d’une telle bourse, soit la partie est un revenu provenant de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou par une fiducie à une entreprise, ou à l’appui d’une entreprise, exploitée par l’une des personnes suivantes:1° une personne qui est liée au particulier à un moment quelconque de l’année;
2° une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire désigné à un moment quelconque de l’année;
3° une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment quelconque de l’année.