766.3.3.1. Pour l’application de la présente section relativement à un particulier spécifié pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:a) un particulier est réputé participer activement de façon régulière, continue et importante aux activités d’une entreprise dans une année d’imposition s’il travaille pour l’entreprise au moins 20 heures par semaine pendant la partie de l’année au cours de laquelle l’entreprise est exploitée;
b) lorsque, en l’absence du présent paragraphe, un montant serait un revenu fractionné d’un particulier spécifié qui a atteint l’âge de 17 ans avant l’année d’imposition relativement à un bien et que celui-ci a été acquis par le particulier ou pour son compte, par suite du décès d’une autre personne, les règles suivantes s’appliquent:i. pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «rendement raisonnable» prévue au premier alinéa de l’article 766.3.3 et dans la mesure où le montant visé à ce paragraphe est relatif au bien, les facteurs visés à ce paragraphe à l’égard de l’autre personne doivent être pris en compte dans la détermination du rendement raisonnable relativement au particulier;
ii. pour l’application du présent sous-paragraphe et de la définition de l’expression «entreprise exclue» prévue au premier alinéa de l’article 766.3.3, lorsque l’autre personne participait activement de façon régulière, continue et importante aux activités d’une entreprise tout au long de cinq années d’imposition antérieures, le particulier est réputé avoir participé activement de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise tout au long de ces cinq années;
iii. pour l’application du paragraphe g de la définition de l’expression «montant exclu» prévue au premier alinéa de l’article 766.3.3 à l’égard du bien, le particulier est réputé avoir atteint l’âge de 24 ans avant l’année lorsque l’autre personne avait atteint cet âge avant l’année;
c) un montant qui est soit un revenu du particulier spécifié pour une année d’imposition provenant d’un bien, soit son gain en capital imposable ou son bénéfice pour l’année provenant de l’aliénation d’un bien est réputé un montant exclu relativement au particulier pour l’année lorsque, selon le cas:i. les conditions suivantes sont satisfaites:1° le montant serait un montant exclu à l’égard du conjoint du particulier pour l’année si le montant était inclus dans le calcul du revenu du conjoint pour l’année;
2° le conjoint du particulier a atteint l’âge de 64 ans avant l’année;
ii. le montant aurait été un montant exclu à l’égard d’un particulier qui était, immédiatement avant son décès, le conjoint du particulier spécifié si le montant avait été inclus dans le calcul du revenu du conjoint pour sa dernière année d’imposition, calculé comme si la présente section s’appliquait à cette année;
d) un montant provenant, directement ou indirectement, d’une entreprise comprend les montants suivants:i. un montant qui soit provient de la fourniture de biens ou de services à l’entreprise ou à l’appui de l’entreprise, soit se rapporte à la propriété ou à l’aliénation d’un intérêt dans la personne ou société de personnes qui exploite l’entreprise;
ii. un montant qui provient d’un montant visé au présent paragraphe;
e) un particulier est réputé ne pas être lié à son conjoint à un moment quelconque d’une année si, à la fin de l’année, il vit séparé de son conjoint en raison de l’échec de leur mariage.