766.3. Les articles 766.2 et 766.2.1 s’appliquent, pour une année d’imposition, à un particulier visé au livre II pour cette année.
De plus, un particulier visé au deuxième alinéa de l’un des articles 22, 25 et 26 ne doit ajouter ou ne peut déduire, selon le cas, dans le calcul de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 766.2 ou 766.2.1 que la partie du montant déterminé en vertu de cet article 766.2 ou 766.2.1, selon le cas, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22, 25 ou 26, selon le cas, qui est applicable à son égard pour l’année.
1995, c. 1, a. 85; 2005, c. 38, a. 164.