766.14. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’un particulier auquel s’applique l’article 766.9 pour l’année d’imposition 2004 est visé au deuxième alinéa de l’article 22, le montant de 1 840 $ prévu au premier alinéa de l’article 766.9 doit être remplacé par le montant obtenu en multipliant 1 840 $ par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22 à l’égard du particulier pour l’année.