766.13. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’un particulier auquel l’article 766.9 s’applique pour l’année d’imposition 2004 n’a résidé au Canada que pendant une partie de cette année, les règles suivantes s’appliquent :a) il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à cette année, que d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme entièrement attribuable à toute période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada ;
b) le montant de 1 840 $ prévu au premier alinéa de l’article 766.9 doit être remplacé par un montant égal à celui obtenu en multipliant 1 840 $ par le rapport entre le nombre de jours compris dans toute période de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada et le nombre de jours de l’année.