75.2.1. Un particulier qui occupe un emploi à titre de personne de métier, à un moment quelconque de l’année, peut déduire un montant qui n’excède pas le moindre de 1 000 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le moindre des montants suivants:i. l’ensemble des montants dont chacun est le coût pour le particulier d’un outil admissible qu’il a acquis après le 1er mai 2006 et au cours de l’année;
ii. l’ensemble des montants suivants:1° le montant que représenterait le revenu du particulier pour l’année provenant de l’emploi qu’il occupe à titre de personne de métier si le présent chapitre se lisait sans tenir compte de la présente section;
2° l’excédent, le cas échéant, du montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe i de l’article 312 sur le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe d.3.0.1 de l’article 336;
b) la lettre B représente un montant de 1 000 $.
Un particulier ne peut déduire un montant pour l’année en vertu du premier alinéa que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit visé au paragraphe c de la définition de l’expression « outil admissible » prévue au premier alinéa de l’article 75.2.
2007, c. 12, a. 28; 2024, c. 112024, c. 11, a. 4611.