752.16. L’article 752.12 ne s’applique pas à l’égard d’une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou des articles 681, 784 ou 1003.
1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 110; 2001, c. 7, a. 106; 2001, c. 53, a. 128.