752.14. Pour l’application de l’article 752.12, l’impôt additionnel d’un particulier pour une année d’imposition est égal à l’excédent du montant qui représente son impôt minimum applicable pour l’année tel que déterminé en vertu de l’article 776.46, sur le montant qui représenterait son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année si cet impôt était calculé en vertu du livre V sans qu’il ne soit tenu compte des articles 766.6, 772.2 à 772.13, 776, 776.1.1 à 776.1.5 et 776.1.5.0.11 à 776.1.5.0.14.
1988, c. 4, a. 63; 1989, c. 5, a. 110; 1990, c. 59, a. 293; 1992, c. 1, a. 58; 1995, c. 63, a. 63; 1997, c. 85, a. 144; 1999, c. 83, a. 99; 2001, c. 53, a. 127; 2002, c. 9, a. 19.