a) l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre:i. de paiement d’une rente viagère en vertu d’un régime de retraite, autre qu’un régime de pension agréé collectif, ou d’un régime de pension déterminé ou provenant d’un tel régime;
ii. de paiement de rente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un nouveau régime visé à l’article 914 ou d’une rente à l’égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe c.2 de l’article 312;
iii. de paiement en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou provenant d’un tel fonds ou en vertu d’un fonds modifié visé à l’article 961.9;
iii.1. de paiement périodique, autre qu’un paiement visé au sous-paragraphe i, en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens que donne à cette expression l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé;
iii.2. de montant visé au titre VI.0.2 du livre VII;
iv. de paiement de rente en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément a été retiré en vertu de l’un des paragraphes 14 et 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
v. de paiement visé au sous-alinéa iii de l’alinéa k du paragraphe 2 de l’article 147 du texte français de la Loi de l’impôt sur le revenu;
vi. d’excédent d’un paiement de rente inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312, autre qu’un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, sur l’élément capital de ce paiement déterminé en vertu du paragraphe f de l’article 336;
vii. de montant dont l’inclusion est exigée en vertu de l’article 965.0.39;