I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.8. Le montant auquel le paragraphe a du troisième alinéa de l’article 752.0.7.4 fait référence pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier ou, selon le cas, du conjoint admissible d’un particulier pour l’année, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre:
i.  de paiement d’une rente viagère en vertu d’un régime de retraite, autre qu’un régime de pension agréé collectif, ou d’un régime de pension déterminé ou provenant d’un tel régime;
ii.  de paiement de rente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un nouveau régime visé à l’article 914 ou d’une rente à l’égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe c.2 de l’article 312;
iii.  de paiement en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou provenant d’un tel fonds ou en vertu d’un fonds modifié visé à l’article 961.9;
iii.1.  de paiement périodique, autre qu’un paiement visé au sous-paragraphe i, en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens que donne à cette expression l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé;
iii.2.  de montant visé au titre VI.0.2 du livre VII;
iv.  de paiement de rente en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément a été retiré en vertu de l’un des paragraphes 14 et 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
v.  de paiement visé au sous-alinéa iii de l’alinéa k du paragraphe 2 de l’article 147 du texte français de la Loi de l’impôt sur le revenu;
vi.  d’excédent d’un paiement de rente inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312, autre qu’un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, sur l’élément capital de ce paiement déterminé en vertu du paragraphe f de l’article 336;
vii.  de montant dont l’inclusion est exigée en vertu de l’article 965.0.39;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 92.11 à 92.19.
1989, c. 5, a. 104; 1991, c. 25, a. 90; 1993, c. 16, a. 280; 1997, c. 14, a. 110; 1997, c. 85, a. 124; 1998, c. 16, a. 251; 2005, c. 23, a. 93; 2007, c. 12, a. 85; 2009, c. 15, a. 136; 2013, c. 10, a. 50; 2015, c. 21, a. 274; 2019, c. 14, a. 217; 2022, c. 23, a. 57; 2024, c. 11, a. 75.
752.0.8. Le montant auquel le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 752.0.7.4 fait référence pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier ou, selon le cas, du conjoint admissible d’un particulier pour l’année, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre:
i.  de paiement d’une rente viagère en vertu d’un régime de retraite, autre qu’un régime de pension agréé collectif, ou d’un régime de pension déterminé ou provenant d’un tel régime;
ii.  de paiement de rente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un nouveau régime visé à l’article 914 ou d’une rente à l’égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe c.2 de l’article 312;
iii.  de paiement en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou provenant d’un tel fonds ou en vertu d’un fonds modifié visé à l’article 961.9;
iii.1.  de paiement périodique, autre qu’un paiement visé au sous-paragraphe i, en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens que donne à cette expression l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé;
iii.2.  de montant visé au titre VI.0.2 du livre VII;
iv.  de paiement de rente en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément a été retiré en vertu de l’un des paragraphes 14 et 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
v.  de paiement visé au sous-alinéa iii de l’alinéa k du paragraphe 2 de l’article 147 du texte français de la Loi de l’impôt sur le revenu;
vi.  d’excédent d’un paiement de rente inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312, autre qu’un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, sur l’élément capital de ce paiement déterminé en vertu du paragraphe f de l’article 336;
vii.  de montant dont l’inclusion est exigée en vertu de l’article 965.0.39;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 92.11 à 92.19.
1989, c. 5, a. 104; 1991, c. 25, a. 90; 1993, c. 16, a. 280; 1997, c. 14, a. 110; 1997, c. 85, a. 124; 1998, c. 16, a. 251; 2005, c. 23, a. 93; 2007, c. 12, a. 85; 2009, c. 15, a. 136; 2013, c. 10, a. 50; 2015, c. 21, a. 274; 2019, c. 14, a. 217; 2022, c. 23, a. 57.
752.0.8. Le montant auquel le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 752.0.7.4 fait référence pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier ou, selon le cas, du conjoint admissible d’un particulier pour l’année, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre:
i.  de paiement d’une rente viagère en vertu d’un régime de retraite, autre qu’un régime de pension agréé collectif, ou d’un régime de pension déterminé ou provenant d’un tel régime;
ii.  de paiement de rente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un nouveau régime visé à l’article 914 ou d’une rente à l’égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe c.2 de l’article 312;
iii.  de paiement en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou provenant d’un tel fonds ou en vertu d’un fonds modifié visé à l’article 961.9;
iii.1.  de paiement périodique, autre qu’un paiement visé au sous-paragraphe i, en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens que donne à cette expression l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé;
iii.2.  de montant visé au titre VI.0.2 du livre VII;
iv.  de paiement de rente en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément a été retiré en vertu de l’un des paragraphes 14 et 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
v.  de paiement visé au sous-alinéa iii de l’alinéa k du paragraphe 2 de l’article 147 du texte français de la Loi de l’impôt sur le revenu;
vi.  d’excédent d’un paiement de rente inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312, autre qu’un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, sur l’élément capital de ce paiement déterminé en vertu du paragraphe f de l’article 336;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 92.11 à 92.19.
1989, c. 5, a. 104; 1991, c. 25, a. 90; 1993, c. 16, a. 280; 1997, c. 14, a. 110; 1997, c. 85, a. 124; 1998, c. 16, a. 251; 2005, c. 23, a. 93; 2007, c. 12, a. 85; 2009, c. 15, a. 136; 2013, c. 10, a. 50; 2015, c. 21, a. 274; 2019, c. 14, a. 217.
752.0.8. Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.7.4 fait référence pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier ou, selon le cas, le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe b de cet article fait référence pour une année d’imposition à l’égard du conjoint admissible d’un particulier pour l’année, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre:
i.  de paiement d’une rente viagère en vertu d’un régime de retraite, autre qu’un régime de pension agréé collectif, ou d’un régime de pension déterminé ou provenant d’un tel régime;
ii.  de paiement de rente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un nouveau régime visé à l’article 914 ou d’une rente à l’égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe c.2 de l’article 312;
iii.  de paiement en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou provenant d’un tel fonds ou en vertu d’un fonds modifié visé à l’article 961.9;
iii.1.  de paiement périodique, autre qu’un paiement visé au sous-paragraphe i, en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens que donne à cette expression l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé;
iii.2.  de montant visé au titre VI.0.2 du livre VII;
iv.  de paiement de rente en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément a été retiré en vertu de l’un des paragraphes 14 et 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
v.  de paiement visé au sous-alinéa iii de l’alinéa k du paragraphe 2 de l’article 147 du texte français de la Loi de l’impôt sur le revenu;
vi.  d’excédent d’un paiement de rente inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312, autre qu’un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, sur l’élément capital de ce paiement déterminé en vertu du paragraphe f de l’article 336;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 92.11 à 92.19.
1989, c. 5, a. 104; 1991, c. 25, a. 90; 1993, c. 16, a. 280; 1997, c. 14, a. 110; 1997, c. 85, a. 124; 1998, c. 16, a. 251; 2005, c. 23, a. 93; 2007, c. 12, a. 85; 2009, c. 15, a. 136; 2013, c. 10, a. 50; 2015, c. 21, a. 274.
752.0.8. Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.7.4 fait référence pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier ou, selon le cas, le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe b de cet article fait référence pour une année d’imposition à l’égard du conjoint admissible d’un particulier pour l’année, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre:
i.  de paiement d’une rente viagère en vertu d’un régime de retraite ou d’un régime de pension déterminé ou provenant d’un tel régime;
ii.  de paiement de rente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un nouveau régime visé à l’article 914 ou d’une rente à l’égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe c.2 de l’article 312;
iii.  de paiement en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou provenant d’un tel fonds ou en vertu d’un fonds modifié visé à l’article 961.9;
iii.1.  de paiement périodique, autre qu’un paiement visé au sous-paragraphe i, en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens que donne à cette expression l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé;
iv.  de paiement de rente en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément a été retiré en vertu de l’un des paragraphes 14 et 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
v.  de paiement visé au sous-alinéa iii de l’alinéa k du paragraphe 2 de l’article 147 du texte français de la Loi de l’impôt sur le revenu;
vi.  d’excédent d’un paiement de rente inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312, autre qu’un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, sur l’élément capital de ce paiement déterminé en vertu du paragraphe f de l’article 336;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 92.11 à 92.19.
1989, c. 5, a. 104; 1991, c. 25, a. 90; 1993, c. 16, a. 280; 1997, c. 14, a. 110; 1997, c. 85, a. 124; 1998, c. 16, a. 251; 2005, c. 23, a. 93; 2007, c. 12, a. 85; 2009, c. 15, a. 136; 2013, c. 10, a. 50.
752.0.8. Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.7.4 fait référence pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier ou, selon le cas, le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe b de cet article fait référence pour une année d’imposition à l’égard du conjoint admissible d’un particulier pour l’année, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre:
i.  de paiement d’une rente viagère en vertu d’un régime de retraite ou provenant d’un tel régime;
ii.  de paiement de rente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un nouveau régime visé à l’article 914 ou d’une rente à l’égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe c.2 de l’article 312;
iii.  de paiement en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou provenant d’un tel fonds ou en vertu d’un fonds modifié visé à l’article 961.9;
iii.1.  de paiement périodique, autre qu’un paiement visé au sous-paragraphe i, en vertu d’une disposition à cotisations déterminées, au sens que donne à cette expression l’article 965.0.1, d’un régime de pension agréé;
iv.  de paiement de rente en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément a été retiré en vertu de l’un des paragraphes 14 et 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
v.  de paiement visé au sous-alinéa iii de l’alinéa k du paragraphe 2 de l’article 147 du texte français de la Loi de l’impôt sur le revenu;
vi.  d’excédent d’un paiement de rente inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312, autre qu’un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, sur l’élément capital de ce paiement déterminé en vertu du paragraphe f de l’article 336;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 92.11 à 92.19.
1989, c. 5, a. 104; 1991, c. 25, a. 90; 1993, c. 16, a. 280; 1997, c. 14, a. 110; 1997, c. 85, a. 124; 1998, c. 16, a. 251; 2005, c. 23, a. 93; 2007, c. 12, a. 85; 2009, c. 15, a. 136.
752.0.8. Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.7.4 fait référence pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier ou, selon le cas, le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe b de cet article fait référence pour une année d’imposition à l’égard du conjoint admissible d’un particulier pour l’année, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre:
i.  de paiement d’une rente viagère en vertu d’un régime de retraite ou provenant d’un tel régime;
ii.  de paiement de rente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un nouveau régime visé à l’article 914 ou d’une rente à l’égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe c.2 de l’article 312;
iii.  de paiement en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou provenant d’un tel fonds ou en vertu d’un fonds modifié visé à l’article 961.9;
iv.  de paiement de rente en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément a été retiré en vertu de l’un des paragraphes 14 et 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
v.  de paiement visé au sous-alinéa iii de l’alinéa k du paragraphe 2 de l’article 147 du texte français de la Loi de l’impôt sur le revenu;
vi.  d’excédent d’un paiement de rente inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312, autre qu’un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, sur l’élément capital de ce paiement déterminé en vertu du paragraphe f de l’article 336;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 92.11 à 92.19.
1989, c. 5, a. 104; 1991, c. 25, a. 90; 1993, c. 16, a. 280; 1997, c. 14, a. 110; 1997, c. 85, a. 124; 1998, c. 16, a. 251; 2005, c. 23, a. 93; 2007, c. 12, a. 85.
752.0.8. Le montant auquel réfère le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.7.4 pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier ou, selon le cas, le montant auquel réfère le sous-paragraphe ii du paragraphe b de cet article pour une année d’imposition à l’égard du conjoint admissible d’un particulier pour l’année, est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre :
i.  de paiement d’une rente viagère en vertu d’un régime de retraite ou provenant d’un tel régime ;
ii.  de paiement de rente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un nouveau régime visé à l’article 914 ou d’une rente à l’égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe c.2 de l’article 312 ;
iii.  de paiement en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou provenant d’un tel fonds ou en vertu d’un fonds modifié visé à l’article 961.9 ;
iv.  de paiement de rente en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dont l’agrément a été retiré en vertu de l’un des paragraphes 14 et 14.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
v.  de paiement visé au sous-alinéa v de l’alinéa k du paragraphe 2 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
vi.  d’excédent d’un paiement de rente inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe c de l’article 312, autre qu’un paiement de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, sur l’élément capital de ce paiement déterminé en vertu du paragraphe f de l’article 336 ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier ou ce conjoint admissible, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 92.11 à 92.19.
1989, c. 5, a. 104; 1991, c. 25, a. 90; 1993, c. 16, a. 280; 1997, c. 14, a. 110; 1997, c. 85, a. 124; 1998, c. 16, a. 251; 2005, c. 23, a. 93.