752.0.7.7. Lorsqu’un particulier à l’égard duquel les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 752.0.7.4 sont remplies pour une année d’imposition n’a pas, aux fins d’établir le montant qu’il peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de cet article 752.0.7.4, inclus le montant qui lui est accordé pour l’année en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de cet article 752.0.7.4 dans l’ensemble visé à cet alinéa et qu’il a produit une déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année, ce particulier est réputé avoir déduit de son impôt autrement à payer pour l’année, en vertu de l’article 752.0.7.4, un montant égal à l’excédent du montant qu’il aurait pu déduire pour l’année en vertu de cet article si une telle inclusion avait été effectuée sur le montant déduit pour l’année en vertu de celui-ci.
2024, c. 112024, c. 11, a. 7411.