752.0.7.4.1. Lorsque, aux fins d’établir le montant qu’un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 752.0.7.4, ce particulier inclut dans l’ensemble visé au premier alinéa de cet article un montant donné en vertu du sous-paragraphe i.1 de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article 752.0.7.4 et que ce particulier ou son conjoint admissible pour l’année, selon le cas, avait le droit de recevoir, pour un mois de l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 payé en trop de leur impôt à payer pour l’année, le montant donné qui serait autrement applicable pour l’année en vertu de ce paragraphe doit être réduit de la proportion de ce montant donné que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année à l’égard desquels ce particulier ou ce conjoint admissible a eu droit à un tel montant réputé.
2009, c. 5, a. 276; 2019, c. 142019, c. 14, a. 2161.