i. 1 707 $, s’il est un particulier visé au deuxième alinéa pour l’année ou si les conditions suivantes sont remplies:1° (sous-paragraphe abrogé);
2° il habite ordinairement, pendant toute l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant toute la période de l’année qui précède le moment de son décès, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père ou l’arrière-grand-mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant la période de l’année qui précède le moment de son décès;
3° il présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, soit une copie de son compte de taxes foncières pour l’année, soit, s’il ne peut présenter une copie de ce compte ou s’il n’est pas propriétaire de l’établissement domestique autonome, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
i.1. 2 107 $, si le particulier remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i, et que, à la fois:1° il habite dans l’année avec une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2° à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;