I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.7.4. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’excédent, sur 18,75% de son revenu familial pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  à l’égard du particulier:
i.  1 707 $, s’il est un particulier visé au deuxième alinéa pour l’année ou si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  il habite ordinairement, pendant toute l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant toute la période de l’année qui précède le moment de son décès, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père ou l’arrière-grand-mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant la période de l’année qui précède le moment de son décès;
3°  il présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, soit une copie de son compte de taxes foncières pour l’année, soit, s’il ne peut présenter une copie de ce compte ou s’il n’est pas propriétaire de l’établissement domestique autonome, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
i.1.  2 107 $, si le particulier remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i, et que, à la fois:
1°  il habite dans l’année avec une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2°  à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;
ii.  le moindre de 2 782 $ et du montant obtenu en multipliant le montant visé au troisième alinéa à son égard pour l’année par 125%;
iii.  s’il a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, 3 132 $;
b)  à l’égard du conjoint admissible du particulier pour l’année:
i.  1 707 $, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  ce conjoint admissible habite ordinairement, pendant toute l’année, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père ou l’arrière-grand-mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année;
3°  le particulier présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, soit une copie du compte de taxes foncières, pour l’année, de ce conjoint admissible, soit, s’il ne peut présenter une copie de ce compte ou si ce conjoint n’est pas propriétaire de l’établissement domestique autonome, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année, sauf dans le cas où cette copie ou ce formulaire est présenté par ailleurs au ministre pour l’année par ce conjoint;
i.1.  2 107 $, si ce conjoint admissible remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i et que, à la fois:
1°  il habite dans l’année avec une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2°  à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;
ii.  le moindre de 2 782 $ et du montant obtenu en multipliant le montant visé au troisième alinéa à l’égard de ce conjoint admissible pour l’année par 125%;
iii.  si ce conjoint admissible a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, 3 132 $.
Le particulier auquel la partie du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa qui précède le sous-paragraphe 2° fait référence pour une année d’imposition est celui à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  il n’a pas de conjoint admissible pour l’année;
b)  il a reçu, au cours de l’année, une prestation de base en vertu du Programme de revenu de base prévu au chapitre VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) qui a été augmentée de l’ajustement pour un adulte sans conjoint prévu à l’article 177.73 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1);
c)  le montant pris en considération dans le calcul du montant déduit, en vertu de l’article 752.0.0.1, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie est inférieur à l’ensemble des montants qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et dont chacun représente, selon le cas:
i.  lorsque le particulier est devenu, au cours de l’année, prestataire du Programme de revenu de base, l’un des montants suivants:
1°  une aide financière versée en vertu de ce programme;
2°  une aide financière versée en vertu du Programme de solidarité sociale prévu au chapitre II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles;
3°  un montant visé à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 177.46 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles;
ii.  dans les autres cas, une aide financière versée en vertu du Programme de revenu de base.
Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa fait référence pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier ou, selon le cas, le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe b de cet alinéa fait référence pour une année d’imposition à l’égard du conjoint admissible d’un particulier pour l’année est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant visé à l’article 752.0.8 pour l’année à l’égard du particulier ou, selon le cas, le montant visé à l’article 752.0.8 pour l’année à l’égard de ce conjoint admissible;
b)  l’ensemble des montants reçus dans l’année par le particulier au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite versée en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, c. 21) ou, selon le cas, l’ensemble des montants reçus à ce titre dans l’année par ce conjoint admissible;
c)  l’ensemble des montants reçus dans l’année par le particulier au titre d’une prestation de remplacement du revenu versée en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 1° de l’article 19.1, de l’alinéa b du paragraphe 1° de l’article 23 ou du paragraphe 1° de l’article 26.1 de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi ou, selon le cas, l’ensemble des montants reçus à ce titre dans l’année par ce conjoint admissible.
1997, c. 85, a. 123; 1999, c. 83, a. 87; 2001, c. 51, a. 51; 2002, c. 40, a. 68; 2003, c. 9, a. 75; 2005, c. 1, a. 159; 2009, c. 5, a. 275; 2009, c. 15, a. 135; 2011, c. 1, a. 38; 2015, c. 36, a. 42; 2017, c. 29, a. 129; 2019, c. 14, a. 215; 2020, c. 16, a. 102; 2024, c. 11, a. 73.
752.0.7.4. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’excédent, sur 18,75% de son revenu familial pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  à l’égard du particulier:
i.  1 707 $, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  il habite ordinairement, pendant toute l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant toute la période de l’année qui précède le moment de son décès, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père ou l’arrière-grand-mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant la période de l’année qui précède le moment de son décès;
3°  il présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, soit une copie de son compte de taxes foncières pour l’année, soit, s’il ne peut présenter une copie de ce compte ou s’il n’est pas propriétaire de l’établissement domestique autonome, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
i.1.  2 107 $, si le particulier remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i, et que, à la fois:
1°  il habite dans l’année avec une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2°  à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;
ii.  le moindre de 2 782 $ et du montant obtenu en multipliant le montant visé au deuxième alinéa à son égard pour l’année par 125%;
iii.  s’il a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, 3 132 $;
b)  à l’égard du conjoint admissible du particulier pour l’année:
i.  1 707 $, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  ce conjoint admissible habite ordinairement, pendant toute l’année, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père ou l’arrière-grand-mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année;
3°  le particulier présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, soit une copie du compte de taxes foncières, pour l’année, de ce conjoint admissible, soit, s’il ne peut présenter une copie de ce compte ou si ce conjoint n’est pas propriétaire de l’établissement domestique autonome, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année, sauf dans le cas où cette copie ou ce formulaire est présenté par ailleurs au ministre pour l’année par ce conjoint;
i.1.  2 107 $, si ce conjoint admissible remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i et que, à la fois:
1°  il habite dans l’année avec une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2°  à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;
ii.  le moindre de 2 782 $ et du montant obtenu en multipliant le montant visé au deuxième alinéa à l’égard de ce conjoint admissible pour l’année par 125%;
iii.  si ce conjoint admissible a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, 3 132 $.
Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa fait référence pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier ou, selon le cas, le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe b de cet alinéa fait référence pour une année d’imposition à l’égard du conjoint admissible d’un particulier pour l’année est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant visé à l’article 752.0.8 pour l’année à l’égard du particulier ou, selon le cas, le montant visé à l’article 752.0.8 pour l’année à l’égard de ce conjoint admissible;
b)  l’ensemble des montants reçus dans l’année par le particulier au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite versée en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, c. 21) ou, selon le cas, l’ensemble des montants reçus à ce titre dans l’année par ce conjoint admissible;
c)  l’ensemble des montants reçus dans l’année par le particulier au titre d’une prestation de remplacement du revenu versée en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 1° de l’article 19.1, de l’alinéa b du paragraphe 1° de l’article 23 ou du paragraphe 1° de l’article 26.1 de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi ou, selon le cas, l’ensemble des montants reçus à ce titre dans l’année par ce conjoint admissible.
1997, c. 85, a. 123; 1999, c. 83, a. 87; 2001, c. 51, a. 51; 2002, c. 40, a. 68; 2003, c. 9, a. 75; 2005, c. 1, a. 159; 2009, c. 5, a. 275; 2009, c. 15, a. 135; 2011, c. 1, a. 38; 2015, c. 36, a. 42; 2017, c. 29, a. 129; 2019, c. 14, a. 215; 2020, c. 16, a. 102.
752.0.7.4. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’excédent, sur 18,75% de son revenu familial pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  à l’égard du particulier:
i.  1 707 $, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  il habite ordinairement, pendant toute l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant toute la période de l’année qui précède le moment de son décès, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père ou l’arrière-grand-mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant la période de l’année qui précède le moment de son décès;
3°  il présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, soit une copie de son compte de taxes foncières pour l’année, soit, s’il ne peut présenter une copie de ce compte ou s’il n’est pas propriétaire de l’établissement domestique autonome, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
i.1.  2 107 $, si le particulier remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i, et que, à la fois:
1°  il habite dans l’année avec une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2°  à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;
ii.  le moindre de 2 782 $ et du montant obtenu en multipliant le montant visé au deuxième alinéa à son égard pour l’année par 125%;
iii.  s’il a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, 3 132 $;
b)  à l’égard du conjoint admissible du particulier pour l’année:
i.  1 707 $, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  ce conjoint admissible habite ordinairement, pendant toute l’année, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père ou l’arrière-grand-mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année;
3°  le particulier présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, soit une copie du compte de taxes foncières, pour l’année, de ce conjoint admissible, soit, s’il ne peut présenter une copie de ce compte ou si ce conjoint n’est pas propriétaire de l’établissement domestique autonome, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année, sauf dans le cas où cette copie ou ce formulaire est présenté par ailleurs au ministre pour l’année par ce conjoint;
i.1.  2 107 $, si ce conjoint admissible remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i et que, à la fois:
1°  il habite dans l’année avec une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2°  à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;
ii.  le moindre de 2 782 $ et du montant obtenu en multipliant le montant visé au deuxième alinéa à l’égard de ce conjoint admissible pour l’année par 125%;
iii.  si ce conjoint admissible a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, 3 132 $.
Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa fait référence pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier ou, selon le cas, le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe b de cet alinéa fait référence pour une année d’imposition à l’égard du conjoint admissible d’un particulier pour l’année est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant visé à l’article 752.0.8 pour l’année à l’égard du particulier ou, selon le cas, le montant visé à l’article 752.0.8 pour l’année à l’égard de ce conjoint admissible;
b)  l’ensemble des montants reçus dans l’année par le particulier au titre d’une allocation de sécurité du revenu de retraite versée en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, c. 21) ou, selon le cas, l’ensemble des montants reçus à ce titre dans l’année par ce conjoint admissible.
1997, c. 85, a. 123; 1999, c. 83, a. 87; 2001, c. 51, a. 51; 2002, c. 40, a. 68; 2003, c. 9, a. 75; 2005, c. 1, a. 159; 2009, c. 5, a. 275; 2009, c. 15, a. 135; 2011, c. 1, a. 38; 2015, c. 36, a. 42; 2017, c. 29, a. 129; 2019, c. 14, a. 215.
752.0.7.4. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’excédent, sur 18,75% de son revenu familial pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  à l’égard du particulier:
i.  1 707 $, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  il habite ordinairement, pendant toute l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant toute la période de l’année qui précède le moment de son décès, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant la période de l’année qui précède le moment de son décès;
3°  il présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, soit une copie de son compte de taxes foncières pour l’année, soit, s’il ne peut présenter une copie de ce compte ou s’il n’est pas propriétaire de l’établissement domestique autonome, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
i.1.  2 107 $, si le particulier remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i, et que, à la fois:
1°  il habite dans l’année avec un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2°  à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;
ii.  le moindre de 2 782 $ et du montant obtenu en multipliant le montant visé à l’article 752.0.8 à son égard pour l’année par 125%;
iii.  s’il a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, 3 132 $;
b)  à l’égard du conjoint admissible du particulier pour l’année:
i.  1 707 $, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  ce conjoint admissible habite ordinairement, pendant toute l’année, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année;
3°  le particulier présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, soit une copie du compte de taxes foncières, pour l’année, de ce conjoint admissible, soit, s’il ne peut présenter une copie de ce compte ou si ce conjoint n’est pas propriétaire de l’établissement domestique autonome, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année, sauf dans le cas où cette copie ou ce formulaire est présenté par ailleurs au ministre pour l’année par ce conjoint;
i.1.  2 107 $, si ce conjoint admissible remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i et que, à la fois:
1°  il habite dans l’année avec un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2°  à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;
ii.  le moindre de 2 782 $ et du montant obtenu en multipliant le montant visé à l’article 752.0.8 à l’égard de ce conjoint admissible pour l’année par 125%;
iii.  si ce conjoint admissible a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, 3 132 $.
1997, c. 85, a. 123; 1999, c. 83, a. 87; 2001, c. 51, a. 51; 2002, c. 40, a. 68; 2003, c. 9, a. 75; 2005, c. 1, a. 159; 2009, c. 5, a. 275; 2009, c. 15, a. 135; 2011, c. 1, a. 38; 2015, c. 36, a. 42; 2017, c. 29, a. 129.
752.0.7.4. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’excédent, sur 15% de son revenu familial pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  à l’égard du particulier:
i.  1 180 $, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  il habite ordinairement, pendant toute l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant toute la période de l’année qui précède le moment de son décès, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant la période de l’année qui précède le moment de son décès;
3°  il présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, soit une copie de son compte de taxes foncières pour l’année, soit, s’il ne peut présenter une copie de ce compte ou s’il n’est pas propriétaire de l’établissement domestique autonome, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
i.1.  1 465 $, si le particulier remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i, et que, à la fois:
1°  il habite dans l’année avec un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2°  à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;
ii.  le moindre de 2 000 $ et du montant visé à l’article 752.0.8 à son égard pour l’année;
iii.  s’il a atteint, avant la fin de l’année, l’âge d’admissibilité relativement à cette année, 2 200 $;
b)  à l’égard du conjoint admissible du particulier pour l’année:
i.  1 180 $, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  ce conjoint admissible habite ordinairement, pendant toute l’année, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année;
3°  le particulier présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, soit une copie du compte de taxes foncières, pour l’année, de ce conjoint admissible, soit, s’il ne peut présenter une copie de ce compte ou si ce conjoint n’est pas propriétaire de l’établissement domestique autonome, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année, sauf dans le cas où cette copie ou ce formulaire est présenté par ailleurs au ministre pour l’année par ce conjoint;
i.1.  1 465 $, si ce conjoint admissible remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i et que, à la fois:
1°  il habite dans l’année avec un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2°  à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;
ii.  le moindre de 2 000 $ et du montant visé à l’article 752.0.8 à l’égard de ce conjoint admissible pour l’année;
iii.  si ce conjoint admissible a atteint, avant la fin de l’année, l’âge d’admissibilité relativement à cette année, 2 200 $.
1997, c. 85, a. 123; 1999, c. 83, a. 87; 2001, c. 51, a. 51; 2002, c. 40, a. 68; 2003, c. 9, a. 75; 2005, c. 1, a. 159; 2009, c. 5, a. 275; 2009, c. 15, a. 135; 2011, c. 1, a. 38; 2015, c. 36, a. 42.
752.0.7.4. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’excédent, sur 15% de son revenu familial pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  à l’égard du particulier:
i.  1 180 $, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  il habite ordinairement, pendant toute l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant toute la période de l’année qui précède le moment de son décès, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant la période de l’année qui précède le moment de son décès;
3°  il présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, soit une copie de son compte de taxes foncières pour l’année, soit, s’il ne peut présenter une copie de ce compte ou s’il n’est pas propriétaire de l’établissement domestique autonome, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
i.1.  1 465 $, si le particulier remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i, et que, à la fois:
1°  il habite dans l’année avec un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2°  à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;
ii.  le moindre de 2 000 $ et du montant visé à l’article 752.0.8 à son égard pour l’année;
iii.  s’il a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, 2 200 $;
b)  à l’égard du conjoint admissible du particulier pour l’année:
i.  1 180 $, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  ce conjoint admissible habite ordinairement, pendant toute l’année, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année;
3°  le particulier présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, soit une copie du compte de taxes foncières, pour l’année, de ce conjoint admissible, soit, s’il ne peut présenter une copie de ce compte ou si ce conjoint n’est pas propriétaire de l’établissement domestique autonome, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année, sauf dans le cas où cette copie ou ce formulaire est présenté par ailleurs au ministre pour l’année par ce conjoint;
i.1.  1 465 $, si ce conjoint admissible remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i et que, à la fois:
1°  il habite dans l’année avec un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2°  à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;
ii.  le moindre de 2 000 $ et du montant visé à l’article 752.0.8 à l’égard de ce conjoint admissible pour l’année;
iii.  si ce conjoint admissible a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, 2 200 $.
1997, c. 85, a. 123; 1999, c. 83, a. 87; 2001, c. 51, a. 51; 2002, c. 40, a. 68; 2003, c. 9, a. 75; 2005, c. 1, a. 159; 2009, c. 5, a. 275; 2009, c. 15, a. 135; 2011, c. 1, a. 38.
752.0.7.4. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’excédent, sur 15% de son revenu familial pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  à l’égard du particulier:
i.  1 180 $, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  il habite ordinairement, pendant toute l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant toute la période de l’année qui précède le moment de son décès, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant la période de l’année qui précède le moment de son décès;
3°  il présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, un document prescrit ou, s’il ne peut présenter un tel document, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
i.1.  1 465 $, si le particulier remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i, et que, à la fois:
1°  il habite dans l’année avec un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2°  à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;
ii.  le moindre de 2 000 $ et du montant visé à l’article 752.0.8 à son égard pour l’année;
iii.  s’il a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, 2 200 $;
b)  à l’égard du conjoint admissible du particulier pour l’année:
i.  1 180 $, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  ce conjoint admissible habite ordinairement, pendant toute l’année, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année;
3°  le particulier présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, un document prescrit ou, s’il ne peut présenter un tel document, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année, sauf dans le cas où ce document ou ce formulaire est présenté par ailleurs au ministre pour l’année par ce conjoint admissible;
i.1.  1 465 $, si ce conjoint admissible remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i et que, à la fois:
1°  il habite dans l’année avec un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2°  à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;
ii.  le moindre de 2 000 $ et du montant visé à l’article 752.0.8 à l’égard de ce conjoint admissible pour l’année;
iii.  si ce conjoint admissible a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, 2 200 $.
1997, c. 85, a. 123; 1999, c. 83, a. 87; 2001, c. 51, a. 51; 2002, c. 40, a. 68; 2003, c. 9, a. 75; 2005, c. 1, a. 159; 2009, c. 5, a. 275; 2009, c. 15, a. 135.
752.0.7.4. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’excédent, sur 15% de son revenu familial pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  à l’égard du particulier:
i.  1 180 $, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  il habite ordinairement, pendant toute l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant toute la période de l’année qui précède le moment de son décès, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant la période de l’année qui précède le moment de son décès;
3°  il présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, un document prescrit ou, s’il ne peut présenter un tel document, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
i.1.  1 465 $, si le particulier remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i, et que, à la fois:
1°  il habite dans l’année avec un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2°  à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;
ii.  le moindre de 1 500 $ et du montant visé à l’article 752.0.8 à son égard pour l’année;
iii.  s’il a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, 2 200 $;
b)  à l’égard du conjoint admissible du particulier pour l’année:
i.  1 180 $, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (sous-paragraphe abrogé);
2°  ce conjoint admissible habite ordinairement, pendant toute l’année, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne dont il est le père ou la mère et qui est un étudiant admissible pour l’année, au sens de l’article 776.41.12, n’habite pendant l’année;
3°  le particulier présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, un document prescrit ou, s’il ne peut présenter un tel document, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année, sauf dans le cas où ce document ou ce formulaire est présenté par ailleurs au ministre pour l’année par ce conjoint admissible;
i.1.  1 465 $, si ce conjoint admissible remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 2° et 3° du sous-paragraphe i et que, à la fois:
1°  il habite dans l’année avec un étudiant admissible visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i;
2°  à la fin de l’année ou à la date de son décès, il n’a aucun enfant à l’égard duquel il a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer;
ii.  le moindre de 1 500 $ et du montant visé à l’article 752.0.8 à l’égard de ce conjoint admissible pour l’année;
iii.  si ce conjoint admissible a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, 2 200 $.
1997, c. 85, a. 123; 1999, c. 83, a. 87; 2001, c. 51, a. 51; 2002, c. 40, a. 68; 2003, c. 9, a. 75; 2005, c. 1, a. 159; 2009, c. 5, a. 275.
752.0.7.4. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’excédent, sur 15 % de son revenu familial pour l’année, de l’ensemble des montants suivants :
a)  à l’égard du particulier :
i.  1 115 $, si les conditions suivantes sont remplies :
1°  (sous-paragraphe abrogé) ;
2°  il habite ordinairement, pendant toute l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant toute la période de l’année qui précède le moment de son décès, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne à l’égard de laquelle il a droit à une déduction en vertu de l’un des paragraphes b et c de l’article 752.0.1, n’habite pendant l’année ou, s’il décède au cours de l’année, pendant la période de l’année qui précède le moment de son décès ;
3°  il présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, un document prescrit ou, s’il ne peut présenter un tel document, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ;
ii.  le moindre de 1 000 $ et du montant visé à l’article 752.0.8 à son égard pour l’année ;
iii.  s’il a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, 2 200 $ ;
b)  à l’égard du conjoint admissible du particulier pour l’année :
i.  1 115 $, si les conditions suivantes sont remplies :
1°  (sous-paragraphe abrogé) ;
2°  ce conjoint admissible habite ordinairement, pendant toute l’année, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel aucune personne, autre que lui, qu’une personne âgée de moins de 18 ans ou qu’une personne à l’égard de laquelle il a droit à une déduction en vertu de l’un des paragraphes b et c de l’article 752.0.1, n’habite pendant l’année ;
3°  le particulier présente au ministre, pour l’année, relativement à l’établissement domestique autonome, un document prescrit ou, s’il ne peut présenter un tel document, le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année, sauf dans le cas où ce document ou ce formulaire est présenté par ailleurs au ministre pour l’année par ce conjoint admissible ;
ii.  le moindre de 1 000 $ et du montant visé à l’article 752.0.8 à l’égard de ce conjoint admissible pour l’année ;
iii.  si ce conjoint admissible a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année, 2 200 $.
1997, c. 85, a. 123; 1999, c. 83, a. 87; 2001, c. 51, a. 51; 2002, c. 40, a. 68; 2003, c. 9, a. 75; 2005, c. 1, a. 159.