752.0.7.3. Pour l’application de la définition de l’expression « revenu familial » prévue à l’article 752.0.7.1, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
1997, c. 85, a. 123; 2001, c. 53, a. 112; 2003, c. 9, a. 74.