I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.27. Lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours d’une année civile, les règles suivantes s’appliquent aux fins d’établir les montants qu’il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.3, 752.0.10.0.5, 752.0.10.0.7 et 752.0.14 à 752.0.18 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile:
a)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7, le particulier ne peut déduire que la partie de ce montant déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 et 752.0.14, ce montant doit être calculé comme si le montant donné, exprimé en dollars, mentionné à cet article qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b.0.1)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’article 752.0.10.0.3, ce montant doit être calculé comme si, à la fois:
i.  les montants de 11 000 $ et de 10 000 $, partout où ils sont mentionnés au troisième alinéa de l’article 752.0.10.0.3, étaient remplacés, respectivement, par la proportion de 11 000 $ et de 10 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
ii.  le montant de 5 000 $, partout où il est mentionné à l’article 752.0.10.0.3, était remplacé, pour l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite, par un montant égal à l’excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier, au sens de l’article 752.0.10.0.2, pour l’année d’imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite, qui est attribuable à une période de cette dernière année où le particulier est âgé de 60 ans et plus;
iii.  le montant donné du seuil de réduction, mentionné au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.0.3, qui serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
iv.  le montant de 4 000 $, mentionné au quatrième alinéa de l’article 752.0.10.0.3, était remplacé par la proportion de 4 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  le montant que le particulier peut déduire, pour l’ensemble de ces années d’imposition, en vertu de l’un de ces articles, ne doit pas dépasser le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s’il n’était pas devenu un failli au cours de l’année civile.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de chacune des années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, lorsque le particulier inclut, dans le calcul de l’ensemble visé à l’article 752.0.1, un montant en vertu du paragraphe f de cet article 752.0.1 à l’égard d’une personne qui atteint l’âge de 18 ans au cours de l’année civile et que cette personne est âgée de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition qui est réputée se terminer la veille de la faillite, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite est réputé égal à zéro;
b)  le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite est réputé égal au nombre de jours de l’année civile.
Pour l’application des sous-paragraphes i, iii et iv du paragraphe b.0.1 du premier alinéa à l’égard de chacune des années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul de la proportion visée à ces sous-paragraphes, des jours de cette année d’imposition et de cette année civile où le particulier n’a pas atteint l’âge de 60 ans.
1993, c. 64, a. 81; 1996, c. 39, a. 206; 1997, c. 14, a. 122; 1997, c. 85, a. 143; 2003, c. 9, a. 96; 2005, c. 1, a. 179; 2005, c. 38, a. 159; 2009, c. 5, a. 297; 2011, c. 34, a. 38; 2012, c. 8, a. 128; 2015, c. 24, a. 108; 2015, c. 36, a. 48; 2017, c. 29, a. 153; 2019, c. 14, a. 234.
752.0.27. Lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours d’une année civile, les règles suivantes s’appliquent aux fins d’établir les montants qu’il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.3, 752.0.10.0.5, 752.0.10.0.7 et 752.0.14 à 752.0.18 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile:
a)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7, le particulier ne peut déduire que la partie de ce montant déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 et 752.0.14, ce montant doit être calculé comme si le montant donné, exprimé en dollars, mentionné à cet article qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b.0.1)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’article 752.0.10.0.3, ce montant doit être calculé comme si, à la fois:
i.  le montant donné, exprimé en dollars, mentionné à l’une des définitions des expressions «plafond de revenu de travail excédentaire», «plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 63 ans» et «plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 64 ans» prévues à l’article 752.0.10.0.2 qui serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
ii.  le montant de 5 000 $, partout où il est mentionné à l’article 752.0.10.0.3, était remplacé, pour l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite, par un montant égal à l’excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier, au sens de l’article 752.0.10.0.2, pour l’année d’imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite qui est attribuable à une période de cette dernière année où le particulier est âgé de:
1°  65 ans et plus, lorsque l’année civile au cours de laquelle il est devenu un failli est antérieure à l’année 2016;
2°  64 ans et plus, lorsque l’année civile au cours de laquelle il est devenu un failli est l’année 2016;
3°  63 ans et plus, lorsque l’année civile au cours de laquelle il est devenu un failli est l’année 2017;
4°  62 ans et plus, lorsque l’année civile au cours de laquelle il est devenu un failli est postérieure à l’année 2017;
iii.  le montant donné du seuil de réduction, mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.0.3, qui serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
iv.  le montant de 4 000 $, mentionné au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe d du troisième alinéa de l’article 752.0.10.0.3 et au sous-paragraphe ii du paragraphe e de cet alinéa, était remplacé par la proportion de 4 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  le montant que le particulier peut déduire, pour l’ensemble de ces années d’imposition, en vertu de l’un de ces articles, ne doit pas dépasser le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s’il n’était pas devenu un failli au cours de l’année civile.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de chacune des années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, lorsque le particulier inclut, dans le calcul de l’ensemble visé à l’article 752.0.1, un montant en vertu du paragraphe f de cet article 752.0.1 à l’égard d’une personne qui atteint l’âge de 18 ans au cours de l’année civile et que cette personne est âgée de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition qui est réputée se terminer la veille de la faillite, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite est réputé égal à zéro;
b)  le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite est réputé égal au nombre de jours de l’année civile.
Pour l’application des sous-paragraphes i, iii et iv du paragraphe b.0.1 du premier alinéa à l’égard de chacune des années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul de la proportion visée à ces sous-paragraphes, des jours de cette année d’imposition et de cette année civile où le particulier n’a pas atteint:
a)  l’âge de 65 ans, lorsqu’il s’agit d’une année civile antérieure à l’année 2016;
b)  l’âge de 64 ans, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2016;
c)  l’âge de 63 ans, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2017;
d)  l’âge de 62 ans, lorsqu’il s’agit d’une année civile postérieure à l’année 2017.
1993, c. 64, a. 81; 1996, c. 39, a. 206; 1997, c. 14, a. 122; 1997, c. 85, a. 143; 2003, c. 9, a. 96; 2005, c. 1, a. 179; 2005, c. 38, a. 159; 2009, c. 5, a. 297; 2011, c. 34, a. 38; 2012, c. 8, a. 128; 2015, c. 24, a. 108; 2015, c. 36, a. 48; 2017, c. 29, a. 153.
752.0.27. Lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours d’une année civile, les règles suivantes s’appliquent aux fins d’établir les montants qu’il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.3, 752.0.10.0.5, 752.0.10.0.7 et 752.0.14 à 752.0.18 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile:
a)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7, le particulier ne peut déduire que la partie de ce montant déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 et 752.0.14, ce montant doit être calculé comme si le montant donné, exprimé en dollars, mentionné à cet article qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b.0.1)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’article 752.0.10.0.3, ce montant doit être calculé comme si, à la fois:
i.  le montant donné, exprimé en dollars, mentionné à l’une des définitions des expressions «plafond de revenu de travail excédentaire», «plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 63 ans» et «plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 64 ans» prévues à l’article 752.0.10.0.2 qui serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
ii.  le montant de 5 000 $, partout où il est mentionné à l’article 752.0.10.0.3, était remplacé, pour l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite, par un montant égal à l’excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier, au sens de l’article 752.0.10.0.2, pour l’année d’imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite qui est attribuable à une période de cette dernière année où le particulier est âgé de:
1°  65 ans et plus, lorsque l’année civile au cours de laquelle il est devenu un failli est antérieure à l’année 2016;
2°  64 ans et plus, lorsque l’année civile au cours de laquelle il est devenu un failli est l’année 2016;
3°  63 ans et plus, lorsque l’année civile au cours de laquelle il est devenu un failli est postérieure à l’année 2016;
iii.  le montant donné du seuil de réduction, mentionné au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.0.3, qui serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  le montant que le particulier peut déduire, pour l’ensemble de ces années d’imposition, en vertu de l’un de ces articles, ne doit pas dépasser le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s’il n’était pas devenu un failli au cours de l’année civile.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de chacune des années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, lorsque le particulier inclut, dans le calcul de l’ensemble visé à l’article 752.0.1, un montant en vertu du paragraphe f de cet article 752.0.1 à l’égard d’une personne qui atteint l’âge de 18 ans au cours de l’année civile et que cette personne est âgée de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition qui est réputée se terminer la veille de la faillite, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite est réputé égal à zéro;
b)  le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite est réputé égal au nombre de jours de l’année civile.
Pour l’application des sous-paragraphes i et iii du paragraphe b.0.1 du premier alinéa à l’égard de chacune des années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul de la proportion visée à ces sous-paragraphes, des jours de cette année d’imposition et de cette année civile où le particulier n’a pas atteint:
a)  l’âge de 65 ans, lorsqu’il s’agit d’une année civile antérieure à l’année 2016;
b)  l’âge de 64 ans, lorsqu’il s’agit de l’année civile 2016;
c)  l’âge de 63 ans, lorsqu’il s’agit d’une année civile postérieure à l’année 2016.
1993, c. 64, a. 81; 1996, c. 39, a. 206; 1997, c. 14, a. 122; 1997, c. 85, a. 143; 2003, c. 9, a. 96; 2005, c. 1, a. 179; 2005, c. 38, a. 159; 2009, c. 5, a. 297; 2011, c. 34, a. 38; 2012, c. 8, a. 128; 2015, c. 24, a. 108; 2015, c. 36, a. 48.
752.0.27. Lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours d’une année civile, les règles suivantes s’appliquent aux fins d’établir les montants qu’il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.3, 752.0.10.0.5, 752.0.10.0.7 et 752.0.14 à 752.0.18 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile:
a)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7, le particulier ne peut déduire que la partie de ce montant déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 et 752.0.14, ce montant doit être calculé comme si le montant donné, exprimé en dollars, mentionné à cet article qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b.0.1)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’article 752.0.10.0.3, ce montant doit être calculé comme si, à la fois:
i.  le montant donné, exprimé en dollars, mentionné à la définition de l’expression «plafond de revenu de travail excédentaire» prévue à l’article 752.0.10.0.2 qui serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
ii.  le montant de 5 000 $ mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 752.0.10.0.3 était remplacé, pour l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite, par un montant égal à l’excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier, au sens de l’article 752.0.10.0.2, pour l’année d’imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  le montant que le particulier peut déduire, pour l’ensemble de ces années d’imposition, en vertu de l’un de ces articles, ne doit pas dépasser le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s’il n’était pas devenu un failli au cours de l’année civile.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de chacune des années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, lorsque le particulier inclut, dans le calcul de l’ensemble visé à l’article 752.0.1, un montant en vertu du paragraphe f de cet article 752.0.1 à l’égard d’une personne qui atteint l’âge de 18 ans au cours de l’année civile et que cette personne est âgée de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition qui est réputée se terminer la veille de la faillite, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite est réputé égal à zéro;
b)  le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite est réputé égal au nombre de jours de l’année civile.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b.0.1 du premier alinéa à l’égard de chacune des années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul de la proportion visée à ce sous-paragraphe, des jours de cette année d’imposition et de cette année civile où le particulier n’a pas atteint l’âge de 65 ans.
1993, c. 64, a. 81; 1996, c. 39, a. 206; 1997, c. 14, a. 122; 1997, c. 85, a. 143; 2003, c. 9, a. 96; 2005, c. 1, a. 179; 2005, c. 38, a. 159; 2009, c. 5, a. 297; 2011, c. 34, a. 38; 2012, c. 8, a. 128; 2015, c. 24, a. 108.
752.0.27. Lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours d’une année civile, les règles suivantes s’appliquent aux fins d’établir les montants qu’il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.3, 752.0.10.0.5 et 752.0.14 à 752.0.18 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile:
a)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7, le particulier ne peut déduire que la partie de ce montant déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 et 752.0.14, ce montant doit être calculé comme si le montant donné, exprimé en dollars, mentionné à cet article qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b.0.1)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’article 752.0.10.0.3, ce montant doit être calculé comme si, à la fois:
i.  le montant donné, exprimé en dollars, mentionné à la définition de l’expression «plafond de revenu de travail excédentaire» prévue à l’article 752.0.10.0.2 qui serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
ii.  le montant de 5 000 $ mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 752.0.10.0.3 était remplacé, pour l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite, par un montant égal à l’excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier, au sens de l’article 752.0.10.0.2, pour l’année d’imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  le montant que le particulier peut déduire, pour l’ensemble de ces années d’imposition, en vertu de l’un de ces articles, ne doit pas dépasser le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s’il n’était pas devenu un failli au cours de l’année civile.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de chacune des années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, lorsque le particulier inclut, dans le calcul de l’ensemble visé à l’article 752.0.1, un montant en vertu du paragraphe f de cet article 752.0.1 à l’égard d’une personne qui atteint l’âge de 18 ans au cours de l’année civile et que cette personne est âgée de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition qui est réputée se terminer la veille de la faillite, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite est réputé égal à zéro;
b)  le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite est réputé égal au nombre de jours de l’année civile.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b.0.1 du premier alinéa à l’égard de chacune des années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul de la proportion visée à ce sous-paragraphe, des jours de cette année d’imposition et de cette année civile où le particulier n’a pas atteint l’âge de 65 ans.
1993, c. 64, a. 81; 1996, c. 39, a. 206; 1997, c. 14, a. 122; 1997, c. 85, a. 143; 2003, c. 9, a. 96; 2005, c. 1, a. 179; 2005, c. 38, a. 159; 2009, c. 5, a. 297; 2011, c. 34, a. 38; 2012, c. 8, a. 128.
752.0.27. Lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours d’une année civile, les règles suivantes s’appliquent aux fins d’établir les montants qu’il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.3 et 752.0.14 à 752.0.18 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile:
a)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7, le particulier ne peut déduire que la partie de ce montant déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 et 752.0.14, ce montant doit être calculé comme si le montant donné, exprimé en dollars, mentionné à cet article qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b.0.1)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’article 752.0.10.0.3, ce montant doit être calculé comme si, à la fois:
i.  le montant donné, exprimé en dollars, mentionné à la définition de l’expression «plafond de revenu de travail excédentaire» prévue à l’article 752.0.10.0.2 qui serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
ii.  le montant de 5 000 $ mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 752.0.10.0.3 était remplacé, pour l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite, par un montant égal à l’excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier, au sens de l’article 752.0.10.0.2, pour l’année d’imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  le montant que le particulier peut déduire, pour l’ensemble de ces années d’imposition, en vertu de l’un de ces articles, ne doit pas dépasser le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s’il n’était pas devenu un failli au cours de l’année civile.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de chacune des années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, lorsque le particulier inclut, dans le calcul de l’ensemble visé à l’article 752.0.1, un montant en vertu du paragraphe f de cet article 752.0.1 à l’égard d’une personne qui atteint l’âge de 18 ans au cours de l’année civile et que cette personne est âgée de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition qui est réputée se terminer la veille de la faillite, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite est réputé égal à zéro;
b)  le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite est réputé égal au nombre de jours de l’année civile.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b.0.1 du premier alinéa à l’égard de chacune des années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul de la proportion visée à ce sous-paragraphe, des jours de cette année d’imposition et de cette année civile où le particulier n’a pas atteint l’âge de 65 ans.
1993, c. 64, a. 81; 1996, c. 39, a. 206; 1997, c. 14, a. 122; 1997, c. 85, a. 143; 2003, c. 9, a. 96; 2005, c. 1, a. 179; 2005, c. 38, a. 159; 2009, c. 5, a. 297; 2011, c. 34, a. 38.
752.0.27. Lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours d’une année civile, les règles suivantes s’appliquent aux fins d’établir les montants qu’il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7 et 752.0.14 à 752.0.18 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile:
a)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7, le particulier ne peut déduire que la partie de ce montant déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 et 752.0.14, ce montant doit être calculé comme si le montant donné, exprimé en dollars, mentionné à cet article qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  le montant que le particulier peut déduire, pour l’ensemble de ces années d’imposition, en vertu de l’un de ces articles, ne doit pas dépasser le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s’il n’était pas devenu un failli au cours de l’année civile.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de chacune des années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, lorsque le particulier inclut, dans le calcul de l’ensemble visé à l’article 752.0.1, un montant en vertu du paragraphe f de cet article 752.0.1 à l’égard d’une personne qui atteint l’âge de 18 ans au cours de l’année civile et que cette personne est âgée de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition qui est réputée se terminer la veille de la faillite, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite est réputé égal à zéro;
b)  le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite est réputé égal au nombre de jours de l’année civile.
1993, c. 64, a. 81; 1996, c. 39, a. 206; 1997, c. 14, a. 122; 1997, c. 85, a. 143; 2003, c. 9, a. 96; 2005, c. 1, a. 179; 2005, c. 38, a. 159; 2009, c. 5, a. 297.
752.0.27. Lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours d’une année civile, les règles suivantes s’appliquent aux fins d’établir les montants qu’il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7 et 752.0.14 à 752.0.18 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile :
a)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7, le particulier ne peut déduire que la partie de ce montant déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile ;
b)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’article 752.0.14, ce montant doit être calculé comme si le montant donné qui est mentionné au paragraphe f du troisième alinéa de l’article 750.2 et déterminé en vertu du premier alinéa de cet article et qui serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile ;
b.1)  dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’article 752.0.0.1, ce montant doit être calculé comme si, à la fois :
i.   chaque montant donné, exprimé en dollars, qui est mentionné à l’article 752.0.0.1 et qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile ;
ii.  le montant complémentaire pour une telle année d’imposition, au sens du deuxième alinéa de l’article 752.0.0.1, était déterminé en appliquant les règles suivantes :
1°  un montant ne peut être inclus dans le calcul de l’ensemble visé à l’un des paragraphes a, a.1, b et c du deuxième alinéa de cet article ou dans le calcul du montant visé au paragraphe a.2 de cet alinéa que s’il est raisonnable de le considérer comme entièrement attribuable à une telle année d’imposition ;
2°  le montant visé au paragraphe d du deuxième alinéa de cet article ne peut être pris en considération que pour déterminer le montant complémentaire pour l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite ;
c)  le montant que le particulier peut déduire, pour l’ensemble de ces années d’imposition, en vertu de l’un de ces articles, ne doit pas dépasser le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s’il n’était pas devenu un failli au cours de l’année civile.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de chacune des années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, lorsque le particulier inclut, dans le calcul de l’ensemble visé à l’article 752.0.1, un montant en vertu de l’un des paragraphes b, c, e et f de cet article 752.0.1 à l’égard d’une personne qui atteint l’âge de 18 ans au cours de l’année civile et que cette personne est âgée de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition qui est réputée se terminer la veille de la faillite, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite est réputé égal à zéro ;
b)  le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite est réputé égal au nombre de jours de l’année civile.
1993, c. 64, a. 81; 1996, c. 39, a. 206; 1997, c. 14, a. 122; 1997, c. 85, a. 143; 2003, c. 9, a. 96; 2005, c. 1, a. 179; 2005, c. 38, a. 159.