752.0.27. Lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours d’une année civile, les règles suivantes s’appliquent aux fins d’établir les montants qu’il peut déduire en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.3, 752.0.10.0.5, 752.0.10.0.7 et 752.0.14 à 752.0.18 dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile:a) dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7, le particulier ne peut déduire que la partie de ce montant déterminé par ailleurs, représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b) dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 et 752.0.14, ce montant doit être calculé comme si le montant donné, exprimé en dollars, mentionné à cet article qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b.0.1) dans le cas d’un montant déductible pour une telle année d’imposition en vertu de l’article 752.0.10.0.3, ce montant doit être calculé comme si, à la fois:i. les montants de 11 000 $ et de 10 000 $, partout où ils sont mentionnés au troisième alinéa de l’article 752.0.10.0.3, étaient remplacés, respectivement, par la proportion de 11 000 $ et de 10 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
ii. le montant de 5 000 $, partout où il est mentionné à l’article 752.0.10.0.3, était remplacé, pour l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite, par un montant égal à l’excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier, au sens de l’article 752.0.10.0.2, pour l’année d’imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite, qui est attribuable à une période de cette dernière année où le particulier est âgé de 60 ans et plus;
iii. le montant donné du seuil de réduction, mentionné au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.0.3, qui serait autrement applicable pour une telle année d’imposition, était remplacé par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
iv. le montant de 4 000 $, mentionné au quatrième alinéa de l’article 752.0.10.0.3, était remplacé par la proportion de 4 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile;
b.1) (paragraphe abrogé);
c) le montant que le particulier peut déduire, pour l’ensemble de ces années d’imposition, en vertu de l’un de ces articles, ne doit pas dépasser le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s’il n’était pas devenu un failli au cours de l’année civile.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa à l’égard de chacune des années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile au cours de laquelle un particulier devient un failli, lorsque le particulier inclut, dans le calcul de l’ensemble visé à l’article 752.0.1, un montant en vertu du paragraphe f de cet article 752.0.1 à l’égard d’une personne qui atteint l’âge de 18 ans au cours de l’année civile et que cette personne est âgée de moins de 18 ans à la fin de l’année d’imposition qui est réputée se terminer la veille de la faillite, les règles suivantes s’appliquent:a) le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée prendre fin la veille de la faillite est réputé égal à zéro;
b) le nombre de jours de l’année d’imposition qui est réputée commencer à la date de la faillite est réputé égal au nombre de jours de l’année civile.