752.0.1.1. Lorsque, aux fins d’établir le montant qu’un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 752.0.1, ce particulier inclut, dans l’ensemble visé à cet article, un montant donné en vertu de l’un des paragraphes b, c, e et f de cet article à l’égard d’une personne qui atteint l’âge de 18 ans dans l’année, chaque montant donné qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement applicable pour l’année doit être remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant donné que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui suivent celui au cours duquel cette personne atteint l’âge de 18 ans.
2005, c. 1, a. 152; 2005, c. 38, a. 139.