752.0.18.9. Lorsqu’un montant serait, en l’absence de l’article 134.1, déductible dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition provenant d’une entreprise ou d’un bien au titre d’une cotisation ou d’une contribution visée à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article, le particulier ne peut inclure ce montant dans l’ensemble visé à l’article 752.0.18.8 pour l’année si la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette entreprise ou de ce bien soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10.
1997, c. 14, a. 118; 2000, c. 39, a. 264; 2003, c. 9, a. 90; 2010, c. 25, a. 73.