752.0.18.6. Le montant d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a, b, d à g et i de l’article 752.0.18.3 ne comprend pas la partie de celui-ci qui soit est effectivement prélevée dans le cadre d’un régime de retraite, de rentes, d’assurance ou de prestations semblables, ou à une autre fin qui n’est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement de l’entité à laquelle ce montant est versé, soit représente la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits et services à l’égard de cette cotisation.
Toutefois, lorsqu’un particulier n’a pas droit au remboursement de la taxe de vente du Québec en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou de la taxe sur les produits et services en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard d’une cotisation visée au paragraphe a de l’article 752.0.18.3, le montant de cette cotisation comprend la partie de celui-ci qui représente la taxe de vente du Québec et la taxe sur les produits et services à l’égard de cette cotisation.
1997, c. 14, a. 118; 2002, c. 40, a. 71; 2005, c. 1, a. 173.