752.0.18.5. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier paie, relativement à une charge qu’il remplit ou à un emploi qu’il occupe dans l’année, un montant au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes b à e de l’article 752.0.18.3, et qu’il inclut ce montant dans l’ensemble visé à cet article pour l’année, il ne peut inclure, dans cet ensemble, un montant qu’il paie dans l’année, relativement à cette charge ou à cet emploi, au titre d’une cotisation visée au paragraphe f de cet article.
1997, c. 14, a. 118; 2005, c. 1, a. 172; 2020, c. 162020, c. 16, a. 1071.