752.0.18.4. Lorsque, dans une année d’imposition donnée, un particulier paie, relativement à une charge qu’il a remplie ou à un emploi qu’il a occupé dans l’année d’imposition précédente, un montant au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes b à g de l’article 752.0.18.3, le particulier est réputé, à l’égard de ce montant, avoir rempli cette charge ou occupé cet emploi dans l’année d’imposition donnée.
La présomption prévue au premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant qu’un particulier paie dans une année d’imposition donnée, relativement à une charge qu’il a remplie ou à un emploi qu’il a occupé dans l’année d’imposition précédente, au titre d’une cotisation visée au paragraphe f de l’article 752.0.18.3, lorsqu’il a inclus, dans l’ensemble visé à cet article pour l’année d’imposition précédente, un montant qu’il a payé dans cette année, relativement à cette charge ou à cet emploi, au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes b à e de cet article.
1997, c. 14, a. 118; 2005, c. 1, a. 171; 2020, c. 162020, c. 16, a. 1071.