752.0.18.13.1. Aux fins de déterminer le montant qu’un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 752.0.18.10, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant auquel la partie du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 qui précède le sous-paragraphe i fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est, sous réserve du paragraphe a du troisième alinéa, déterminé selon la formule suivante:
A / 8%;
b) le montant auquel la partie du paragraphe b de l’article 752.0.18.10 qui précède le sous-paragraphe i fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est, sous réserve du paragraphe b du troisième alinéa, déterminé selon la formule suivante:
B / 20%.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa:a) la lettre A représente un montant que le particulier a transféré à un autre particulier, conformément à l’article 776.41.21, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à l’égard de frais visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe a de l’article 752.0.18.10;
b) la lettre B représente un montant que le particulier a transféré à un autre particulier, conformément à l’article 776.41.21, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à l’égard de frais visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l’article 752.0.18.10.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le particulier a transféré un montant donné à un autre particulier, conformément à l’article 776.41.21, pour l’année d’imposition 2013, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa à l’égard de frais visés à l’un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 est réputé égal à l’ensemble de ces frais multiplié par le rapport qui existe entre, d’une part, le montant donné et, d’autre part, le total des montants suivants:i. le montant obtenu en multipliant 8% par l’ensemble des frais visés à l’un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10;
ii. le montant obtenu en multipliant 20% par l’ensemble des frais visés à l’un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe b de l’article 752.0.18.10;
b) le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa à l’égard de frais visés à l’un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe b de l’article 752.0.18.10 est réputé égal à l’ensemble de ces frais multiplié par le rapport qui existe entre, d’une part, le montant donné et, d’autre part, le total des montants suivants:i. le montant obtenu en multipliant 8% par l’ensemble des frais visés à l’un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10;
ii. le montant obtenu en multipliant 20% par l’ensemble des frais visés à l’un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe b de l’article 752.0.18.10.