I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.18.12.1. Pour l’application de l’article 752.0.18.10 à un particulier pour une année d’imposition donnée, l’ensemble des montants visé à cet article ne comprend pas le montant des frais de scolarité et des frais d’examen payés à l’égard d’une année antérieure tout au long de laquelle le particulier ne résidait pas au Canada.
2006, c. 13, a. 60.