I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.18.11.1. Pour l’application de l’article 752.0.18.10 à l’égard d’un particulier, le montant total des frais de scolarité et des frais d’examen visés aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe a de cet article et payés à l’égard d’une année d’imposition doit être réduit du montant qui est réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe 1 de l’article 122.91 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour cette année.
2021, c. 36, a. 84.