I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.18.10. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 8% par l’excédent, sur le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 752.0.18.13.1, de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013, lorsque, d’une part, les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant et que, d’autre part, dans l’année à l’égard de laquelle ces frais ont été payés, le particulier était un élève inscrit, et ces frais ont été payés à l’un des établissements d’enseignement suivants:
1°  un établissement d’enseignement au Canada qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire;
2°  un établissement d’enseignement au Canada reconnu par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession;
3°  un établissement d’enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l’année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, a fait la navette entre sa résidence et cet établissement d’enseignement, et si les frais ont été payés à l’égard d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire;
4°  une université hors du Canada si le particulier y poursuivait à plein temps des études d’une durée d’au moins trois semaines consécutives conduisant à un diplôme;
ii.  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013 à un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) , lorsque l’examen est requis pour lui permettre de devenir membre de l’ordre et que les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
iii.  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013 à une organisation professionnelle du Canada ou des États-Unis, lorsque les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant et que la réussite de l’examen par le particulier est requise:
1°  soit comme condition à la délivrance d’un permis d’exercice par un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions;
2°  soit comme condition à l’obtention d’un titre attribué par l’Institut canadien des actuaires;
3°  soit pour lui permettre de se présenter à un autre examen de cette organisation professionnelle dont la réussite par le particulier est requise, selon le cas, comme condition à la délivrance d’un permis visé au sous-paragraphe 1° ou comme condition à l’obtention d’un titre visé au sous-paragraphe 2°;
iv.  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013 à un établissement d’enseignement visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i, à une association professionnelle, à un ministère du gouvernement d’une province ou à une institution semblable, relativement à un examen que le particulier a passé dans l’année, si, à la fois:
1°  les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
2°  l’examen est requis pour obtenir soit un statut professionnel reconnu en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, soit un permis ou une qualification à l’égard d’un métier, lorsque ce statut, ce permis ou cette qualification permet au particulier d’exercer la profession ou le métier au Canada;
v.  le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année d’imposition 2013 à un établissement d’enseignement visé à l’un des sous-paragraphes 1° , 3° et 4° du sous-paragraphe i si, à la fois:
1°  les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
2°  ces frais sont attribuables à une session d’études qui a débuté après le 27 mars 2013 et à l’égard de laquelle le particulier était un élève inscrit;
vi.  le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année d’imposition 2013 à un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si, à la fois:
1°  les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
2°  ces frais sont attribuables à une formation, autre qu’une formation faisant partie d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire, à laquelle le particulier s’est inscrit après le 28 mars 2013;
vii.  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année d’imposition 2013, relativement à un examen que le particulier a passé dans l’année et après le 30 avril 2013, si, à la fois:
1°  les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
2°  ces frais d’examen seraient visés à l’un des sous-paragraphes ii à iv, si ce sous-paragraphe se lisait sans tenir compte de «à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013»;
b)  le montant obtenu en multipliant 20% par l’excédent, sur le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 752.0.18.13.1, de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de ses frais de scolarité qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a, si, à la fois:
1°  la partie de ce sous-paragraphe i qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996 et antérieure à l’année d’imposition 2013»;
2°  le sous-paragraphe 4° de ce sous-paragraphe i se lisait en y remplaçant les mots «trois semaines» par les mots «treize semaines» à l’égard de frais visés à ce sous-paragraphe 4° payés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 2011;
ii.  le montant de ses frais d’examen qui seraient visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a, si ce sous-paragraphe ii se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996 et antérieure à l’année d’imposition 2013»;
iii.  le montant de ses frais d’examen qui seraient visés au sous-paragraphe iii du paragraphe a, si la partie de ce sous-paragraphe iii qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2004 et antérieure à l’année d’imposition 2013»;
iv.  le montant de ses frais d’examen qui seraient visés au sous-paragraphe iv du paragraphe a, si la partie de ce sous-paragraphe iv qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2010 et antérieure à l’année d’imposition 2013»;
v.  le montant de ses frais de scolarité qui seraient visés au sous-paragraphe v du paragraphe a, si le sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe v se lisait en y remplaçant «après le 27 mars 2013» par «avant le 28 mars 2013»;
vi.  le montant de ses frais de scolarité qui seraient visés au sous-paragraphe vi du paragraphe a, si le sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe vi se lisait en y remplaçant «après le 28 mars 2013» par «avant le 29 mars 2013»;
vii.  le montant de ses frais d’examen qui seraient visés au sous-paragraphe vii du paragraphe a, si la partie de ce sous-paragraphe vii qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «après le 30 avril 2013» par «avant le 1er mai 2013».
1997, c. 85, a. 136; 2000, c. 5, a. 168; 2001, c. 51, a. 67; 2003, c. 2, a. 226; 2006, c. 13, a. 58; 2009, c. 5, a. 290; 2010, c. 5, a. 61; 2012, c. 8, a. 122; 2015, c. 21, a. 295; 2019, c. 14, a. 230; 2021, c. 18, a. 62; 2021, c. 36, a. 83.
752.0.18.10. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 8% par l’excédent, sur le total du montant qui est réputé avoir été payé par le particulier en vertu du paragraphe 1 de l’article 122.91 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour l’année et du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 752.0.18.13.1, de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013, lorsque, d’une part, les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant et que, d’autre part, dans l’année à l’égard de laquelle ces frais ont été payés, le particulier était un élève inscrit, et ces frais ont été payés à l’un des établissements d’enseignement suivants:
1°  un établissement d’enseignement au Canada qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire;
2°  un établissement d’enseignement au Canada reconnu par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession;
3°  un établissement d’enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l’année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, a fait la navette entre sa résidence et cet établissement d’enseignement, et si les frais ont été payés à l’égard d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire;
4°  une université hors du Canada si le particulier y poursuivait à plein temps des études d’une durée d’au moins trois semaines consécutives conduisant à un diplôme;
ii.  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013 à un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) , lorsque l’examen est requis pour lui permettre de devenir membre de l’ordre et que les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
iii.  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013 à une organisation professionnelle du Canada ou des États-Unis, lorsque les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant et que la réussite de l’examen par le particulier est requise:
1°  soit comme condition à la délivrance d’un permis d’exercice par un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions;
2°  soit comme condition à l’obtention d’un titre attribué par l’Institut canadien des actuaires;
3°  soit pour lui permettre de se présenter à un autre examen de cette organisation professionnelle dont la réussite par le particulier est requise, selon le cas, comme condition à la délivrance d’un permis visé au sous-paragraphe 1° ou comme condition à l’obtention d’un titre visé au sous-paragraphe 2°;
iv.  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013 à un établissement d’enseignement visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i, à une association professionnelle, à un ministère du gouvernement d’une province ou à une institution semblable, relativement à un examen que le particulier a passé dans l’année, si, à la fois:
1°  les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
2°  l’examen est requis pour obtenir soit un statut professionnel reconnu en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, soit un permis ou une qualification à l’égard d’un métier, lorsque ce statut, ce permis ou cette qualification permet au particulier d’exercer la profession ou le métier au Canada;
v.  le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année d’imposition 2013 à un établissement d’enseignement visé à l’un des sous-paragraphes 1° , 3° et 4° du sous-paragraphe i si, à la fois:
1°  les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
2°  ces frais sont attribuables à une session d’études qui a débuté après le 27 mars 2013 et à l’égard de laquelle le particulier était un élève inscrit;
vi.  le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année d’imposition 2013 à un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si, à la fois:
1°  les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
2°  ces frais sont attribuables à une formation, autre qu’une formation faisant partie d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire, à laquelle le particulier s’est inscrit après le 28 mars 2013;
vii.  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année d’imposition 2013, relativement à un examen que le particulier a passé dans l’année et après le 30 avril 2013, si, à la fois:
1°  les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
2°  ces frais d’examen seraient visés à l’un des sous-paragraphes ii à iv, si ce sous-paragraphe se lisait sans tenir compte de «à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013»;
b)  le montant obtenu en multipliant 20% par l’excédent, sur le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 752.0.18.13.1, de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de ses frais de scolarité qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a, si, à la fois:
1°  la partie de ce sous-paragraphe i qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996 et antérieure à l’année d’imposition 2013»;
2°  le sous-paragraphe 4° de ce sous-paragraphe i se lisait en y remplaçant les mots «trois semaines» par les mots «treize semaines» à l’égard de frais visés à ce sous-paragraphe 4° payés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 2011;
ii.  le montant de ses frais d’examen qui seraient visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a, si ce sous-paragraphe ii se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996 et antérieure à l’année d’imposition 2013»;
iii.  le montant de ses frais d’examen qui seraient visés au sous-paragraphe iii du paragraphe a, si la partie de ce sous-paragraphe iii qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2004 et antérieure à l’année d’imposition 2013»;
iv.  le montant de ses frais d’examen qui seraient visés au sous-paragraphe iv du paragraphe a, si la partie de ce sous-paragraphe iv qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2010 et antérieure à l’année d’imposition 2013»;
v.  le montant de ses frais de scolarité qui seraient visés au sous-paragraphe v du paragraphe a, si le sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe v se lisait en y remplaçant «après le 27 mars 2013» par «avant le 28 mars 2013»;
vi.  le montant de ses frais de scolarité qui seraient visés au sous-paragraphe vi du paragraphe a, si le sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe vi se lisait en y remplaçant «après le 28 mars 2013» par «avant le 29 mars 2013»;
vii.  le montant de ses frais d’examen qui seraient visés au sous-paragraphe vii du paragraphe a, si la partie de ce sous-paragraphe vii qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «après le 30 avril 2013» par «avant le 1er mai 2013».
1997, c. 85, a. 136; 2000, c. 5, a. 168; 2001, c. 51, a. 67; 2003, c. 2, a. 226; 2006, c. 13, a. 58; 2009, c. 5, a. 290; 2010, c. 5, a. 61; 2012, c. 8, a. 122; 2015, c. 21, a. 295; 2019, c. 14, a. 230; 2021, c. 18, a. 62.
752.0.18.10. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 8% par l’excédent, sur le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 752.0.18.13.1, de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013, lorsque, d’une part, les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant et que, d’autre part, dans l’année à l’égard de laquelle ces frais ont été payés, le particulier était un élève inscrit, et ces frais ont été payés à l’un des établissements d’enseignement suivants:
1°  un établissement d’enseignement au Canada qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire;
2°  un établissement d’enseignement au Canada reconnu par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession;
3°  un établissement d’enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l’année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, a fait la navette entre sa résidence et cet établissement d’enseignement, et si les frais ont été payés à l’égard d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire;
4°  une université hors du Canada si le particulier y poursuivait à plein temps des études d’une durée d’au moins trois semaines consécutives conduisant à un diplôme;
ii.  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013 à un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) , lorsque l’examen est requis pour lui permettre de devenir membre de l’ordre et que les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
iii.  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013 à une organisation professionnelle du Canada ou des États-Unis, lorsque les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant et que la réussite de l’examen par le particulier est requise:
1°  soit comme condition à la délivrance d’un permis d’exercice par un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions;
2°  soit comme condition à l’obtention d’un titre attribué par l’Institut canadien des actuaires;
3°  soit pour lui permettre de se présenter à un autre examen de cette organisation professionnelle dont la réussite par le particulier est requise, selon le cas, comme condition à la délivrance d’un permis visé au sous-paragraphe 1° ou comme condition à l’obtention d’un titre visé au sous-paragraphe 2°;
iv.  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013 à un établissement d’enseignement visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i, à une association professionnelle, à un ministère du gouvernement d’une province ou à une institution semblable, relativement à un examen que le particulier a passé dans l’année, si, à la fois:
1°  les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
2°  l’examen est requis pour obtenir soit un statut professionnel reconnu en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, soit un permis ou une qualification à l’égard d’un métier, lorsque ce statut, ce permis ou cette qualification permet au particulier d’exercer la profession ou le métier au Canada;
v.  le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année d’imposition 2013 à un établissement d’enseignement visé à l’un des sous-paragraphes 1° , 3° et 4° du sous-paragraphe i si, à la fois:
1°  les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
2°  ces frais sont attribuables à une session d’études qui a débuté après le 27 mars 2013 et à l’égard de laquelle le particulier était un élève inscrit;
vi.  le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année d’imposition 2013 à un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si, à la fois:
1°  les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
2°  ces frais sont attribuables à une formation, autre qu’une formation faisant partie d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire, à laquelle le particulier s’est inscrit après le 28 mars 2013;
vii.  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année d’imposition 2013, relativement à un examen que le particulier a passé dans l’année et après le 30 avril 2013, si, à la fois:
1°  les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
2°  ces frais d’examen seraient visés à l’un des sous-paragraphes ii à iv, si ce sous-paragraphe se lisait sans tenir compte de «à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013»;
b)  le montant obtenu en multipliant 20% par l’excédent, sur le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 752.0.18.13.1, de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de ses frais de scolarité qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a, si, à la fois:
1°  la partie de ce sous-paragraphe i qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996 et antérieure à l’année d’imposition 2013»;
2°  le sous-paragraphe 4° de ce sous-paragraphe i se lisait en y remplaçant les mots «trois semaines» par les mots «treize semaines» à l’égard de frais visés à ce sous-paragraphe 4° payés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 2011;
ii.  le montant de ses frais d’examen qui seraient visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a, si ce sous-paragraphe ii se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996 et antérieure à l’année d’imposition 2013»;
iii.  le montant de ses frais d’examen qui seraient visés au sous-paragraphe iii du paragraphe a, si la partie de ce sous-paragraphe iii qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2004 et antérieure à l’année d’imposition 2013»;
iv.  le montant de ses frais d’examen qui seraient visés au sous-paragraphe iv du paragraphe a, si la partie de ce sous-paragraphe iv qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2010 et antérieure à l’année d’imposition 2013»;
v.  le montant de ses frais de scolarité qui seraient visés au sous-paragraphe v du paragraphe a, si le sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe v se lisait en y remplaçant «après le 27 mars 2013» par «avant le 28 mars 2013»;
vi.  le montant de ses frais de scolarité qui seraient visés au sous-paragraphe vi du paragraphe a, si le sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe vi se lisait en y remplaçant «après le 28 mars 2013» par «avant le 29 mars 2013»;
vii.  le montant de ses frais d’examen qui seraient visés au sous-paragraphe vii du paragraphe a, si la partie de ce sous-paragraphe vii qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «après le 30 avril 2013» par «avant le 1er mai 2013».
1997, c. 85, a. 136; 2000, c. 5, a. 168; 2001, c. 51, a. 67; 2003, c. 2, a. 226; 2006, c. 13, a. 58; 2009, c. 5, a. 290; 2010, c. 5, a. 61; 2012, c. 8, a. 122; 2015, c. 21, a. 295; 2019, c. 14, a. 230.
752.0.18.10. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 8% par l’excédent, sur le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 752.0.18.13.1, de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013, lorsque, d’une part, les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant et que, d’autre part, dans l’année à l’égard de laquelle ces frais ont été payés, le particulier était un élève inscrit, et ces frais ont été payés à l’un des établissements d’enseignement suivants:
1°  un établissement d’enseignement au Canada qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si les frais ont été payés à l’égard d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire;
2°  un établissement d’enseignement au Canada reconnu par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession;
3°  un établissement d’enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l’année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, a fait la navette entre sa résidence et cet établissement d’enseignement, et si les frais ont été payés à l’égard d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire;
4°  une université hors du Canada si le particulier y poursuivait à plein temps des études d’une durée d’au moins trois semaines consécutives conduisant à un diplôme;
ii.  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013 à un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26) , lorsque l’examen est requis pour lui permettre de devenir membre de l’ordre et que les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
iii.  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013 à une organisation professionnelle du Canada ou des États-Unis, lorsque les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant et que la réussite de l’examen par le particulier est requise:
1°  soit comme condition à la délivrance d’un permis d’exercice par un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions;
2°  soit comme condition à l’obtention d’un titre attribué par l’Institut canadien des actuaires;
3°  soit pour lui permettre de se présenter à un autre examen de cette organisation professionnelle dont la réussite par le particulier est requise, selon le cas, comme condition à la délivrance d’un permis visé au sous-paragraphe 1° ou comme condition à l’obtention d’un titre visé au sous-paragraphe 2°;
iv.  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013 à un établissement d’enseignement visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i, à une association professionnelle, à un ministère du gouvernement d’une province ou à une institution semblable, relativement à un examen que le particulier a passé dans l’année, si, à la fois:
1°  les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
2°  l’examen est requis pour obtenir soit un statut professionnel reconnu en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, soit un permis ou une qualification à l’égard d’un métier, lorsque ce statut, ce permis ou cette qualification permet au particulier d’exercer la profession ou le métier au Canada;
v.  le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année d’imposition 2013 à un établissement d’enseignement visé à l’un des sous-paragraphes 1° , 3° et 4° du sous-paragraphe i si, à la fois:
1°  les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
2°  ces frais sont attribuables à une session d’études qui a débuté après le 27 mars 2013 et à l’égard de laquelle le particulier était un élève inscrit;
vi.  le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année d’imposition 2013 à un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si, à la fois:
1°  les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
2°  ces frais sont attribuables à une formation, autre qu’une formation faisant partie d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire, à laquelle le particulier s’est inscrit après le 28 mars 2013;
vii.  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année d’imposition 2013, relativement à un examen que le particulier a passé dans l’année et après le 30 avril 2013, si, à la fois:
1°  les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
2°  ces frais d’examen seraient visés à l’un des sous-paragraphes ii à iv, si ce sous-paragraphe se lisait sans tenir compte de «à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013»;
b)  le montant obtenu en multipliant 20% par l’excédent, sur le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 752.0.18.13.1, de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de ses frais de scolarité qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe a, si, à la fois:
1°  la partie de ce sous-paragraphe i qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996 et antérieure à l’année d’imposition 2013»;
2°  le sous-paragraphe 4° de ce sous-paragraphe i se lisait en y remplaçant les mots «trois semaines» par les mots «treize semaines» à l’égard de frais visés à ce sous-paragraphe 4° payés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 2011;
ii.  le montant de ses frais d’examen qui seraient visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a, si ce sous-paragraphe ii se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996 et antérieure à l’année d’imposition 2013»;
iii.  le montant de ses frais d’examen qui seraient visés au sous-paragraphe iii du paragraphe a, si la partie de ce sous-paragraphe iii qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2004 et antérieure à l’année d’imposition 2013»;
iv.  le montant de ses frais d’examen qui seraient visés au sous-paragraphe iv du paragraphe a, si la partie de ce sous-paragraphe iv qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2013» par «si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2010 et antérieure à l’année d’imposition 2013»;
v.  le montant de ses frais de scolarité qui seraient visés au sous-paragraphe v du paragraphe a, si le sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe v se lisait en y remplaçant «après le 27 mars 2013» par «avant le 28 mars 2013»;
vi.  le montant de ses frais de scolarité qui seraient visés au sous-paragraphe vi du paragraphe a, si le sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe vi se lisait en y remplaçant «après le 28 mars 2013» par «avant le 29 mars 2013»;
vii.  le montant de ses frais d’examen qui seraient visés au sous-paragraphe vii du paragraphe a, si la partie de ce sous-paragraphe vii qui précède le sous-paragraphe 1° se lisait en y remplaçant «après le 30 avril 2013» par «avant le 1er mai 2013».
1997, c. 85, a. 136; 2000, c. 5, a. 168; 2001, c. 51, a. 67; 2003, c. 2, a. 226; 2006, c. 13, a. 58; 2009, c. 5, a. 290; 2010, c. 5, a. 61; 2012, c. 8, a. 122; 2015, c. 21, a. 295.
752.0.18.10. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’excédent, sur le montant déterminé à l’article 752.0.18.13.1 pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996, lorsque, d’une part, dans l’année à l’égard de laquelle ces frais ont été payés, le particulier était un élève inscrit, et ces frais ont été payés, à l’un des établissements d’enseignement suivants et que, d’autre part, les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant:
i.  un établissement d’enseignement au Canada qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si les frais ont été payés à l’égard d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire;
ii.  un établissement d’enseignement au Canada reconnu par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession;
iii.  un établissement d’enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l’année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, a fait la navette entre sa résidence et cet établissement d’enseignement, et si les frais ont été payés à l’égard d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire;
iv.  une université hors du Canada si le particulier y poursuivait à plein temps des études d’une durée d’au moins trois semaines consécutives conduisant à un diplôme;
b)  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996 à un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26), lorsque l’examen est requis pour lui permettre de devenir membre de l’ordre et que les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
c)  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2004 à une organisation professionnelle du Canada ou des États-Unis, lorsque les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant et que la réussite de l’examen par le particulier est requise:
i.  soit comme condition à la délivrance d’un permis d’exercice par un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions;
ii.  soit comme condition à l’obtention d’un titre attribué par l’Institut canadien des actuaires;
iii.  soit pour lui permettre de se présenter à un autre examen de cette organisation professionnelle dont la réussite par le particulier est requise, selon le cas, comme condition à la délivrance d’un permis visé au sous-paragraphe i ou comme condition à l’obtention d’un titre visé au sous-paragraphe ii;
d)  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2010 à un établissement d’enseignement visé à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, à une association professionnelle, à un ministère du gouvernement d’une province ou à une institution semblable, relativement à un examen que le particulier a passé dans l’année, si, à la fois:
i.  les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
ii.  l’examen est requis pour obtenir soit un statut professionnel reconnu en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, soit un permis ou une qualification à l’égard d’un métier, lorsque ce statut, ce permis ou cette qualification permet au particulier d’exercer la profession ou le métier au Canada.
1997, c. 85, a. 136; 2000, c. 5, a. 168; 2001, c. 51, a. 67; 2003, c. 2, a. 226; 2006, c. 13, a. 58; 2009, c. 5, a. 290; 2010, c. 5, a. 61; 2012, c. 8, a. 122.
752.0.18.10. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’excédent, sur le montant déterminé à l’article 752.0.18.13.1 pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996, lorsque, d’une part, dans l’année à l’égard de laquelle ces frais ont été payés, le particulier était un élève inscrit, et ces frais ont été payés, à l’un des établissements d’enseignement suivants et que, d’autre part, les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant:
i.  un établissement d’enseignement au Canada qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si les frais ont été payés à l’égard d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire;
ii.  un établissement d’enseignement au Canada reconnu par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession;
iii.  un établissement d’enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l’année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, a fait la navette entre sa résidence et cet établissement d’enseignement, et si les frais ont été payés à l’égard d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire;
iv.  une université hors du Canada si le particulier y poursuivait à plein temps des études d’une durée d’au moins treize semaines consécutives conduisant à un diplôme;
b)  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996 à un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26), lorsque l’examen est requis pour lui permettre de devenir membre de l’ordre et que les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
c)  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2004 à une organisation professionnelle du Canada ou des États-Unis, lorsque les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant et que la réussite de l’examen par le particulier est requise:
i.  soit comme condition à la délivrance d’un permis d’exercice par un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions;
ii.  soit comme condition à l’obtention d’un titre attribué par l’Institut canadien des actuaires;
iii.  soit pour lui permettre de se présenter à un autre examen de cette organisation professionnelle dont la réussite par le particulier est requise, selon le cas, comme condition à la délivrance d’un permis visé au sous-paragraphe i ou comme condition à l’obtention d’un titre visé au sous-paragraphe ii.
1997, c. 85, a. 136; 2000, c. 5, a. 168; 2001, c. 51, a. 67; 2003, c. 2, a. 226; 2006, c. 13, a. 58; 2009, c. 5, a. 290; 2010, c. 5, a. 61.
752.0.18.10. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’excédent, sur le montant déterminé à l’article 752.0.18.13.1 pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996, lorsque, d’une part, dans l’année à l’égard de laquelle ces frais ont été payés, le particulier était un élève inscrit, et ces frais ont été payés, à l’une des maisons d’enseignement suivantes et que, d’autre part, les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant:
i.  une maison d’enseignement au Canada qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si les frais ont été payés à l’égard d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire;
ii.  une maison d’enseignement au Canada reconnue par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession;
iii.  une maison d’enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l’année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, a fait la navette entre sa résidence et cette maison d’enseignement, et si les frais ont été payés à l’égard d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire;
iv.  une université hors du Canada si le particulier y poursuivait à plein temps des études d’une durée d’au moins treize semaines consécutives conduisant à un diplôme;
b)  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996 à un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26), lorsque l’examen est requis pour lui permettre de devenir membre de l’ordre et que les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
c)  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2004 à une organisation professionnelle du Canada ou des États-Unis, lorsque les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant et que la réussite de l’examen par le particulier est requise:
i.  soit comme condition à la délivrance d’un permis d’exercice par un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions;
ii.  soit comme condition à l’obtention d’un titre attribué par l’Institut canadien des actuaires;
iii.  soit pour lui permettre de se présenter à un autre examen de cette organisation professionnelle dont la réussite par le particulier est requise, selon le cas, comme condition à la délivrance d’un permis visé au sous-paragraphe i ou comme condition à l’obtention d’un titre visé au sous-paragraphe ii.
1997, c. 85, a. 136; 2000, c. 5, a. 168; 2001, c. 51, a. 67; 2003, c. 2, a. 226; 2006, c. 13, a. 58; 2009, c. 5, a. 290.
752.0.18.10. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996, lorsque, d’une part, dans l’année à l’égard de laquelle ces frais ont été payés, le particulier était un élève inscrit, et ces frais ont été payés, à l’une des maisons d’enseignement suivantes et que, d’autre part, les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant :
i.  une maison d’enseignement au Canada qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si les frais ont été payés à l’égard d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire ;
ii.  une maison d’enseignement au Canada reconnue par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession ;
iii.  une maison d’enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l’année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, a fait la navette entre sa résidence et cette maison d’enseignement, et si les frais ont été payés à l’égard d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire ;
iv.  une université hors du Canada si le particulier y poursuivait à plein temps des études d’une durée d’au moins treize semaines consécutives conduisant à un diplôme ;
b)  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996 à un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26), lorsque l’examen est requis pour lui permettre de devenir membre de l’ordre et que les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant;
c)  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 2004 à une organisation professionnelle du Canada ou des États-Unis, lorsque les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant et que la réussite de l’examen par le particulier est requise :
i.  soit comme condition à la délivrance d’un permis d’exercice par un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions ;
ii.  soit comme condition à l’obtention d’un titre attribué par l’Institut canadien des actuaires ;
iii.  soit pour lui permettre de se présenter à un autre examen de cette organisation professionnelle dont la réussite par le particulier est requise, selon le cas, comme condition à la délivrance d’un permis visé au sous-paragraphe i ou comme condition à l’obtention d’un titre visé au sous-paragraphe ii.
1997, c. 85, a. 136; 2000, c. 5, a. 168; 2001, c. 51, a. 67; 2003, c. 2, a. 226; 2006, c. 13, a. 58.
752.0.18.10. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant de ses frais de scolarité payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996, lorsque, d’une part, dans l’année à l’égard de laquelle ces frais ont été payés, le particulier était un élève inscrit, et ces frais ont été payés, à l’une des maisons d’enseignement suivantes et que, d’autre part, les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant :
i.  une maison d’enseignement au Canada qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si les frais ont été payés à l’égard d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire ;
ii.  une maison d’enseignement au Canada reconnue par le ministre comme offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession ;
iii.  une maison d’enseignement aux États-Unis qui est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement postsecondaire, si le particulier a résidé au Canada pendant toute l’année, près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, a fait la navette entre sa résidence et cette maison d’enseignement, et si les frais ont été payés à l’égard d’un programme d’enseignement de niveau postsecondaire ;
iv.  une université hors du Canada si le particulier y poursuivait à plein temps des études d’une durée d’au moins treize semaines consécutives conduisant à un diplôme ;
b)  le montant de ses frais d’examen payés à l’égard de l’année ou d’une année antérieure si cette année est postérieure à l’année d’imposition 1996 à un ordre professionnel mentionné à l’annexe I du Code des professions (chapitre C-26), lorsque l’examen est requis pour lui permettre de devenir membre de l’ordre et que les conditions prévues à l’article 752.0.18.13 sont remplies à l’égard de ce montant.
1997, c. 85, a. 136; 2000, c. 5, a. 168; 2001, c. 51, a. 67; 2003, c. 2, a. 226.