752.0.18.0.1. Pour l’application des articles 752.0.12 et 752.0.13.2, une personne à la charge d’un particulier pendant une année d’imposition désigne une personne à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a) le particulier subvient à ses besoins au cours de l’année;
b) pendant l’année, elle habite ordinairement avec le particulier ou est réputée habiter ordinairement avec lui en vertu du deuxième alinéa;
c) elle est l’enfant, le petit-fils, la petite-fille, le frère, la soeur, le neveu, la nièce, l’oncle, la tante, le grand-oncle, la grand-tante, le père, la mère ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, une personne qui, pendant une année, n’habite pas ordinairement avec le particulier et qui, pendant l’année, est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique, est réputée habiter ordinairement avec ce particulier pendant cette année, sauf si elle n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année lorsqu’elle n’est pas l’enfant, le petit-fils ou la petite-fille du particulier ou de son conjoint.
2005, c. 1, a. 169; 2019, c. 142019, c. 14, a. 2292.