752.0.13.2. La personne donnée à laquelle les articles 752.0.13.1 et 752.0.13.1.1 font référence est le particulier, son conjoint ou toute personne à la charge du particulier pendant l’année d’imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés.
1990, c. 7, a. 61; 1993, c. 19, a. 54; 2005, c. 1, a. 163.