752.0.11.4. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’un particulier inclut dans le calcul de l’ensemble visé à ce paragraphe b pour une année d’imposition, qui est attribuable au coût d’une monture de lunettes acquise au cours de la période visée à l’un des sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe b, déterminée à l’égard de cette année, et qui est payé pour le bénéfice d’une personne donnée qui est soit le particulier, soit son conjoint, soit une personne à la charge du particulier visée à l’article 752.0.12, ne peut excéder 200 $.