752.0.11.2. Lorsqu’une personne dont l’entreprise consiste à fournir un service de transport n’est pas immédiatement disponible, et qu’un particulier utilise un véhicule aux fins décrites au paragraphe h de l’article 752.0.11.1, un montant raisonnable pour le fonctionnement du véhicule est réputé, aux fins de ce paragraphe et du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, avoir été payé à une telle personne par le particulier ou ses représentants légaux.