I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.11.1.4. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, sont réputés, sous réserve de l’article 752.0.11.1.3, des frais médicaux visés à l’article 752.0.11.1 les montants qui sont payés pour la conception d’un enfant par le particulier, son conjoint ou une personne à la charge du particulier visée à l’article 752.0.12 et qui seraient des frais médicaux visés à cet article 752.0.11.1 si le particulier, son conjoint ou la personne à la charge du particulier, selon le cas, était incapable de concevoir un enfant en raison d’un trouble médical.
2019, c. 14, a. 225.