I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.11.1. Sous réserve de l’article 752.0.11.1.3, les frais médicaux auxquels le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11 fait référence sont les montants payés:
a)  à un dentiste, un infirmier ou un praticien ou à un centre hospitalier public ou un centre hospitalier privé agréé, à l’égard de services médicaux, paramédicaux ou dentaires prodigués à une personne;
b)  à une personne autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, relativement à la fabrication, la réparation et la mise en place de dentiers pour une personne;
c)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances, autres que ceux visés au paragraphe d, qui remplissent les conditions suivantes:
i.  ils servent au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, ou au rétablissement, à la correction ou à la modification d’une fonction organique;
ii.  ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par une personne que sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste;
iii.  leur achat est enregistré par un pharmacien;
c.1)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances qui sont prévus au règlement;
d)  pour une tente à oxygène ou autre équipement nécessaire à l’administration d’oxygène, pour de l’insuline, de l’oxygène, de l’extrait hépatique injectable pour le traitement de l’anémie pernicieuse ou pour des vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse, s’ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien;
d.1)  pour des séances d’oxygénothérapie hyperbare fournies à une personne atteinte d’un trouble neurologique grave et prolongé à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés;
e)  pour des analyses de laboratoire, des examens radiologiques ou pour l’application d’autres méthodes de diagnostic ainsi que pour les interprétations qui en découlent, si ces analyses, examens et autres méthodes sont effectués pour une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et si leur but est de conserver la santé, de prévenir une maladie ou de faciliter le diagnostic ou le traitement d’une blessure, maladie ou invalidité;
f)  pour des lunettes ou autres appareils de traitement ou de correction des troubles visuels d’une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou par un optométriste;
g)  pour le transport d’une personne par ambulance à destination ou en provenance d’un centre hospitalier public ou d’un centre hospitalier privé agréé;
h)  à une personne dont l’entreprise consiste à fournir un service de transport, pour le transport d’une personne donnée, ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, entre la localité où habite la personne donnée et l’endroit où l’on prodigue ordinairement des services médicaux ou paramédicaux si cet endroit en est éloigné d’au moins 40 km, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
i)  à titre de frais raisonnables de déplacement, autres que des frais visés au paragraphe h, engagés à l’égard d’une personne donnée ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, afin d’obtenir des services médicaux ou paramédicaux dans un endroit éloigné d’au moins 80 km de la localité où habite la personne donnée, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
j)  pour ou à l’égard d’un membre artificiel, un poumon d’acier, un lit à bascule pour les personnes atteintes de poliomyélite, un fauteuil roulant, des béquilles, un corset dorsal, un appareil orthopédique pour un membre, un tampon d’iléostomie ou de colostomie, un bandage herniaire, un oeil artificiel, un appareil de prothèse vocale ou auditive, un rein artificiel, du matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou un concentrateur d’oxygène;
j.1)  pour ou à l’égard des couches, sous-vêtements jetables, cathéters, plateaux à cathéter, tubes ou autres produits requis par une personne en raison d’incontinence causée par une maladie, une blessure ou une infirmité;
k)  pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation d’une personne donnée dans une école, une institution ou un autre endroit si une personne compétente atteste par écrit que la personne donnée a, en raison d’un handicap physique ou mental, besoin de l’équipement, des installations ou du personnel spécialement fournis par cette école, cette institution ou cet autre endroit pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation de personnes souffrant d’un tel handicap, sauf un montant payé à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «pour un mois donné» et de «, au début du mois donné,»;
l)  à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une personne, si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend et continuera dans un avenir prévisible à dépendre d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels;
m)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans, ou à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une telle personne;
m.1)  à titre de rémunération d’un préposé pour des soins fournis au Canada à une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, dans la mesure où le total des montants ainsi versés n’excède pas 10 000 $, ou 20 000 $ dans le cas où le particulier visé à l’article 752.0.11 décède dans l’année, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.2 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
i.1.  aucune partie de la rémunération ne constitue une dépense à l’égard de laquelle le particulier visé à l’article 752.0.11, ou la personne qui est son conjoint au moment où la rémunération est versée, peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer, pour une année d’imposition, en vertu de la section II.11.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
m.2)  à titre de rémunération pour des soins fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, ou pour assurer la surveillance de cette personne, dans un foyer de groupe au Canada, tenu exclusivement pour des particuliers souffrant de telles déficiences, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.1 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
ii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
n)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne dans un établissement domestique autonome où vit la personne qui reçoit ces soins si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, en raison d’une infirmité physique ou mentale, dépend et continuera vraisemblablement à dépendre, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels, si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le conjoint de la personne ni âgé de moins de 18 ans et si le reçu soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o)  au nom d’une personne atteinte de cécité, de surdité profonde, d’autisme grave, de diabète grave, d’épilepsie grave ou de déficience mentale grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes:
i.  pour un animal qui est spécialement dressé soit, lorsque la personne est atteinte d’une déficience mentale grave, pour effectuer des tâches particulières, à l’exclusion du soutien affectif, qui aide la personne à vivre avec sa déficience soit, dans les autres cas, pour aider la personne à vivre avec sa déficience et qui est fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux;
ii.  pour le soin et l’entretien d’un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire;
iii.  pour les frais raisonnables de déplacement de cette personne afin qu’elle puisse fréquenter une école, une institution ou un autre établissement où l’on forme des particuliers, qui ont une telle déficience, à la conduite d’un tel animal;
iv.  pour les frais raisonnables de pension et de logement de cette personne afin qu’elle puisse assister à plein temps à des cours donnés dans un endroit visé au sous-paragraphe iii;
o.1)  pour les frais raisonnables engagés relativement à un programme de rééducation visant à pallier la perte de la parole ou de l’ouïe par une personne, y compris un cours de lecture labiale ou de langage gestuel;
o.2)  au nom d’une personne qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d’interprétation de langage gestuel ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.1)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions mentales ou physiques, pour des services de prise de notes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.2)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions physiques, pour le coût d’un logiciel de reconnaissance vocale si, d’après l’attestation écrite d’un praticien, la personne requiert ce logiciel en raison de sa déficience;
o.2.3)  au nom d’une personne qui est aveugle ou qui éprouve des difficultés d’apprentissage graves, pour des services de lecture lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience ou de ses difficultés;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.4)  au nom d’une personne atteinte de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.3)  pour des frais de déménagement raisonnables, visés à l’article 350, d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, autres que des frais déduits en vertu de l’article 348 pour une année d’imposition, engagés en vue de son déménagement dans une nouvelle habitation qui lui est plus accessible ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des sommes réclamées en déduction en vertu du présent paragraphe n’excède pas 2 000 $;
o.4)  pour les frais raisonnables concernant les transformations apportées à la voie d’accès au lieu principal de résidence d’une personne qui a un handicap moteur grave et prolongé afin de lui faciliter l’accès à un autobus;
o.5)  pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant ce moment, est adaptée pour le transport d’une personne qui se déplace en fauteuil roulant, sans excéder le moindre de 5 000 $ et de 20% de l’excédent du montant payé pour l’acquisition de la fourgonnette sur la partie de ce montant qui est incluse, en vertu du paragraphe s, dans le calcul d’un montant que la personne peut déduire en vertu de l’article 752.0.11 pour une année d’imposition;
o.6)  à titre de frais raisonnables, sauf un montant payé à une personne qui était au moment du paiement le conjoint du particulier visé à l’article 752.0.11 ou une personne âgée de moins de 18 ans, pour la formation du particulier ou d’une personne qui lui est liée, si la formation est relative à la déficience des fonctions mentales ou physiques d’une personne qui est liée au particulier et qui est membre de sa maisonnée ou est à sa charge;
o.7)  à titre de rémunération pour des soins thérapeutiques fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  soit un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, prescrit le traitement et en supervise l’administration;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le bénéficiaire de la rémunération n’est ni le conjoint de la personne, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o.8)  à titre de rémunération pour des services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général, rendus à une personne qui éprouve des difficultés d’apprentissage ou qui a une déficience des fonctions mentales et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert de tels services en raison de ses difficultés ou de sa déficience, si l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération consiste à fournir de tels services à des particuliers auxquels il n’est pas lié;
o.9)  à titre de rémunération pour la conception d’un plan de traitement personnalisé pour une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle la rémunération est versée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le plan est requis pour l’accès au financement public d’un traitement spécialisé ou est prescrit soit par un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit par un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques;
ii.  le traitement prévu par le plan est prescrit soit par un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit par un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, qui, s’il est mis en œuvre, en supervise l’administration;
iii.  l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération comprend la conception de tels plans pour des particuliers auxquels il n’est pas lié;
p)  à un régime privé d’assurance maladie à titre de prime ou autre considération, à l’égard du particulier visé à l’article 752.0.11, de son conjoint ou de toute autre personne vivant avec le particulier et avec laquelle ce dernier est uni par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’égard de plusieurs de ces personnes;
q)  au nom d’une personne qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe:
i.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-paragraphe ii mais comprenant les frais judiciaires et les primes d’assurance, engagés dans la recherche d’un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation;
ii.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés aux paragraphes h et i, de déplacement, de pension et de logement de la personne et du donneur ainsi que d’une autre personne qui accompagne cette personne et de celle qui accompagne ce donneur, engagés à l’égard de la transplantation;
r)  pour les frais raisonnables concernant les rénovations ou transformations apportées à une habitation d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d’y avoir accès, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
r.1)  pour les frais raisonnables concernant la construction du lieu principal de résidence d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, que l’on peut raisonnablement considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
s)  pour tout dispositif ou équipement qui n’est pas visé par ailleurs au présent article, s’il est utilisé par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien, s’il est prévu au règlement et s’il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition, mais seulement dans la mesure où les montants ainsi payés n’excèdent pas le montant prescrit, le cas échéant, à l’égard du dispositif ou de l’équipement;
t)  au nom d’une personne qui a la maladie coeliaque et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert une diète sans gluten en raison de sa maladie, à titre de frais supplémentaires pour l’acquisition d’aliments sans gluten, relativement à l’écart entre le coût de ces aliments et celui d’aliments semblables avec gluten;
u)  pour les drogues obtenues en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), et achetées pour être utilisées par une personne;
v)  pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, et achetés pour être utilisés par une personne;
w)  au nom d’une personne qui est le titulaire d’un document médical, au sens du paragraphe 1 de l’article 264 du Règlement sur le cannabis édicté en vertu de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), à l’appui de sa consommation de cannabis à des fins médicales, pour le coût du cannabis, de l’huile de cannabis, de graines de plantes de cannabis ou de produits du cannabis achetés à des fins médicales d’un titulaire d’une licence de vente, au sens de ce paragraphe 1;
x)  à une clinique de fertilité ou à une banque de donneurs, au Canada, à titre de frais ou d’autres montants à payer pour obtenir des spermatozoïdes ou des ovules afin de permettre la conception d’un enfant par le particulier visé à l’article 752.0.11, son conjoint ou une mère porteuse pour le compte du particulier.
1990, c. 59, a. 289; 1991, c. 8, a. 44; 1993, c. 16, a. 281; 1994, c. 22, a. 262; 1995, c. 1, a. 79; 1995, c. 63, a. 59; 1997, c. 14, a. 114; 1997, c. 85, a. 132; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 164; 2000, c. 39, a. 60; 2001, c. 51, a. 55; 2001, c. 53, a. 115; 2003, c. 2, a. 222; 2004, c. 8, a. 145; 2005, c. 1, a. 161; 2005, c. 38, a. 146; 2006, c. 36, a. 72; 2009, c. 5, a. 288; 2009, c. 15, a. 145; 2013, c. 10, a. 53; 2015, c. 24, a. 102; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 29, a. 148; 2019, c. 14, a. 224; 2021, c. 14, a. 88; 2021, c. 18, a. 56; 2023, c. 19, a. 55.
752.0.11.1. Sous réserve de l’article 752.0.11.1.3, les frais médicaux auxquels le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11 fait référence sont les montants payés:
a)  à un dentiste, un infirmier ou un praticien ou à un centre hospitalier public ou un centre hospitalier privé agréé, à l’égard de services médicaux, paramédicaux ou dentaires prodigués à une personne;
b)  à une personne autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, relativement à la fabrication, la réparation et la mise en place de dentiers pour une personne;
c)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances, autres que ceux visés au paragraphe d, qui remplissent les conditions suivantes:
i.  ils servent au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, ou au rétablissement, à la correction ou à la modification d’une fonction organique;
ii.  ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par une personne que sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste;
iii.  leur achat est enregistré par un pharmacien;
c.1)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances qui sont prévus au règlement;
d)  pour une tente à oxygène ou autre équipement nécessaire à l’administration d’oxygène, pour de l’insuline, de l’oxygène, de l’extrait hépatique injectable pour le traitement de l’anémie pernicieuse ou pour des vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse, s’ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien;
d.1)  pour des séances d’oxygénothérapie hyperbare fournies à une personne atteinte d’un trouble neurologique grave et prolongé à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés;
e)  pour des analyses de laboratoire, des examens radiologiques ou pour l’application d’autres méthodes de diagnostic ainsi que pour les interprétations qui en découlent, si ces analyses, examens et autres méthodes sont effectués pour une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et si leur but est de conserver la santé, de prévenir une maladie ou de faciliter le diagnostic ou le traitement d’une blessure, maladie ou invalidité;
f)  pour des lunettes ou autres appareils de traitement ou de correction des troubles visuels d’une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou par un optométriste;
g)  pour le transport d’une personne par ambulance à destination ou en provenance d’un centre hospitalier public ou d’un centre hospitalier privé agréé;
h)  à une personne dont l’entreprise consiste à fournir un service de transport, pour le transport d’une personne donnée, ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, entre la localité où habite la personne donnée et l’endroit où l’on prodigue ordinairement des services médicaux ou paramédicaux si cet endroit en est éloigné d’au moins 40 km, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
i)  à titre de frais raisonnables de déplacement, autres que des frais visés au paragraphe h, engagés à l’égard d’une personne donnée ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, afin d’obtenir des services médicaux ou paramédicaux dans un endroit éloigné d’au moins 80 km de la localité où habite la personne donnée, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
j)  pour ou à l’égard d’un membre artificiel, un poumon d’acier, un lit à bascule pour les personnes atteintes de poliomyélite, un fauteuil roulant, des béquilles, un corset dorsal, un appareil orthopédique pour un membre, un tampon d’iléostomie ou de colostomie, un bandage herniaire, un oeil artificiel, un appareil de prothèse vocale ou auditive, un rein artificiel, du matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou un concentrateur d’oxygène;
j.1)  pour ou à l’égard des couches, sous-vêtements jetables, cathéters, plateaux à cathéter, tubes ou autres produits requis par une personne en raison d’incontinence causée par une maladie, une blessure ou une infirmité;
k)  pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation d’une personne donnée dans une école, une institution ou un autre endroit si une personne compétente atteste par écrit que la personne donnée a, en raison d’un handicap physique ou mental, besoin de l’équipement, des installations ou du personnel spécialement fournis par cette école, cette institution ou cet autre endroit pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation de personnes souffrant d’un tel handicap, sauf un montant payé à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «pour un mois donné» et de «, au début du mois donné,»;
l)  à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une personne, si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend et continuera dans un avenir prévisible à dépendre d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels;
m)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans, ou à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une telle personne;
m.1)  à titre de rémunération d’un préposé pour des soins fournis au Canada à une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, dans la mesure où le total des montants ainsi versés n’excède pas 10 000 $, ou 20 000 $ dans le cas où le particulier visé à l’article 752.0.11 décède dans l’année, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.2 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
i.1.  aucune partie de la rémunération ne constitue une dépense à l’égard de laquelle le particulier visé à l’article 752.0.11, ou la personne qui est son conjoint au moment où la rémunération est versée, peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer, pour une année d’imposition, en vertu de la section II.11.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
m.2)  à titre de rémunération pour des soins fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, ou pour assurer la surveillance de cette personne, dans un foyer de groupe au Canada, tenu exclusivement pour des particuliers souffrant de telles déficiences, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.1 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
ii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
n)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne dans un établissement domestique autonome où vit la personne qui reçoit ces soins si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, en raison d’une infirmité physique ou mentale, dépend et continuera vraisemblablement à dépendre, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels, si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le conjoint de la personne ni âgé de moins de 18 ans et si le reçu soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o)  au nom d’une personne atteinte de cécité, de surdité profonde, d’autisme grave, de diabète grave, d’épilepsie grave ou de déficience mentale grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes:
i.  pour un animal qui est spécialement dressé soit, lorsque la personne est atteinte d’une déficience mentale grave, pour effectuer des tâches particulières, à l’exclusion du soutien affectif, qui aide la personne à vivre avec sa déficience soit, dans les autres cas, pour aider la personne à vivre avec sa déficience et qui est fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux;
ii.  pour le soin et l’entretien d’un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire;
iii.  pour les frais raisonnables de déplacement de cette personne afin qu’elle puisse fréquenter une école, une institution ou un autre établissement où l’on forme des particuliers, qui ont une telle déficience, à la conduite d’un tel animal;
iv.  pour les frais raisonnables de pension et de logement de cette personne afin qu’elle puisse assister à plein temps à des cours donnés dans un endroit visé au sous-paragraphe iii;
o.1)  pour les frais raisonnables engagés relativement à un programme de rééducation visant à pallier la perte de la parole ou de l’ouïe par une personne, y compris un cours de lecture labiale ou de langage gestuel;
o.2)  au nom d’une personne qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d’interprétation de langage gestuel ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.1)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions mentales ou physiques, pour des services de prise de notes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.2)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions physiques, pour le coût d’un logiciel de reconnaissance vocale si, d’après l’attestation écrite d’un praticien, la personne requiert ce logiciel en raison de sa déficience;
o.2.3)  au nom d’une personne qui est aveugle ou qui éprouve des difficultés d’apprentissage graves, pour des services de lecture lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience ou de ses difficultés;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.4)  au nom d’une personne atteinte de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.3)  pour des frais de déménagement raisonnables, visés à l’article 350, d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, autres que des frais déduits en vertu de l’article 348 pour une année d’imposition, engagés en vue de son déménagement dans une nouvelle habitation qui lui est plus accessible ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des sommes réclamées en déduction en vertu du présent paragraphe n’excède pas 2 000 $;
o.4)  pour les frais raisonnables concernant les transformations apportées à la voie d’accès au lieu principal de résidence d’une personne qui a un handicap moteur grave et prolongé afin de lui faciliter l’accès à un autobus;
o.5)  pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant ce moment, est adaptée pour le transport d’une personne qui se déplace en fauteuil roulant, sans excéder le moindre de 5 000 $ et de 20% de l’excédent du montant payé pour l’acquisition de la fourgonnette sur la partie de ce montant qui est incluse, en vertu du paragraphe s, dans le calcul d’un montant que la personne peut déduire en vertu de l’article 752.0.11 pour une année d’imposition;
o.6)  à titre de frais raisonnables, sauf un montant payé à une personne qui était au moment du paiement le conjoint du particulier visé à l’article 752.0.11 ou une personne âgée de moins de 18 ans, pour la formation du particulier ou d’une personne qui lui est liée, si la formation est relative à la déficience des fonctions mentales ou physiques d’une personne qui est liée au particulier et qui est membre de sa maisonnée ou est à sa charge;
o.7)  à titre de rémunération pour des soins thérapeutiques fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  soit un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, prescrit le traitement et en supervise l’administration;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le bénéficiaire de la rémunération n’est ni le conjoint de la personne, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o.8)  à titre de rémunération pour des services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général, rendus à une personne qui éprouve des difficultés d’apprentissage ou qui a une déficience des fonctions mentales et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert de tels services en raison de ses difficultés ou de sa déficience, si l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération consiste à fournir de tels services à des particuliers auxquels il n’est pas lié;
o.9)  à titre de rémunération pour la conception d’un plan de traitement personnalisé pour une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle la rémunération est versée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le plan est requis pour l’accès au financement public d’un traitement spécialisé ou est prescrit soit par un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit par un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques;
ii.  le traitement prévu par le plan est prescrit soit par un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit par un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, qui, s’il est mis en œuvre, en supervise l’administration;
iii.  l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération comprend la conception de tels plans pour des particuliers auxquels il n’est pas lié;
p)  à un régime privé d’assurance maladie à titre de prime ou autre considération, à l’égard du particulier visé à l’article 752.0.11, de son conjoint ou de toute autre personne vivant avec le particulier et avec laquelle ce dernier est uni par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’égard de plusieurs de ces personnes;
q)  au nom d’une personne qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe:
i.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-paragraphe ii mais comprenant les frais judiciaires et les primes d’assurance, engagés dans la recherche d’un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation;
ii.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés aux paragraphes h et i, de déplacement, de pension et de logement de la personne et du donneur ainsi que d’une autre personne qui accompagne cette personne et de celle qui accompagne ce donneur, engagés à l’égard de la transplantation;
r)  pour les frais raisonnables concernant les rénovations ou transformations apportées à une habitation d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d’y avoir accès, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
r.1)  pour les frais raisonnables concernant la construction du lieu principal de résidence d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, que l’on peut raisonnablement considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
s)  pour tout dispositif ou équipement qui n’est pas visé par ailleurs au présent article, s’il est utilisé par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien, s’il est prévu au règlement et s’il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition, mais seulement dans la mesure où les montants ainsi payés n’excèdent pas le montant prescrit, le cas échéant, à l’égard du dispositif ou de l’équipement;
t)  au nom d’une personne qui a la maladie coeliaque et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert une diète sans gluten en raison de sa maladie, à titre de frais supplémentaires pour l’acquisition d’aliments sans gluten, relativement à l’écart entre le coût de ces aliments et celui d’aliments semblables avec gluten;
u)  pour les drogues obtenues en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), et achetées pour être utilisées par une personne;
v)  pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, et achetés pour être utilisés par une personne;
w)  au nom d’une personne qui est le titulaire d’un document médical, au sens du paragraphe 1 de l’article 264 du Règlement sur le cannabis édicté en vertu de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), à l’appui de sa consommation de cannabis à des fins médicales, pour le coût du cannabis, de l’huile de cannabis, de graines de plantes de cannabis ou de produits du cannabis achetés à des fins médicales d’un titulaire d’une licence de vente, au sens de ce paragraphe 1.
1990, c. 59, a. 289; 1991, c. 8, a. 44; 1993, c. 16, a. 281; 1994, c. 22, a. 262; 1995, c. 1, a. 79; 1995, c. 63, a. 59; 1997, c. 14, a. 114; 1997, c. 85, a. 132; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 164; 2000, c. 39, a. 60; 2001, c. 51, a. 55; 2001, c. 53, a. 115; 2003, c. 2, a. 222; 2004, c. 8, a. 145; 2005, c. 1, a. 161; 2005, c. 38, a. 146; 2006, c. 36, a. 72; 2009, c. 5, a. 288; 2009, c. 15, a. 145; 2013, c. 10, a. 53; 2015, c. 24, a. 102; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 29, a. 148; 2019, c. 14, a. 224; 2021, c. 14, a. 88; 2021, c. 18, a. 56.
752.0.11.1. Sous réserve de l’article 752.0.11.1.3, les frais médicaux auxquels le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11 fait référence sont les montants payés:
a)  à un dentiste, un infirmier ou un praticien ou à un centre hospitalier public ou un centre hospitalier privé agréé, à l’égard de services médicaux, paramédicaux ou dentaires prodigués à une personne;
b)  à une personne autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, relativement à la fabrication, la réparation et la mise en place de dentiers pour une personne;
c)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances, autres que ceux visés au paragraphe d, qui remplissent les conditions suivantes:
i.  ils servent au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, ou au rétablissement, à la correction ou à la modification d’une fonction organique;
ii.  ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par une personne que sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste;
iii.  leur achat est enregistré par un pharmacien;
c.1)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances qui sont prévus au règlement;
d)  pour une tente à oxygène ou autre équipement nécessaire à l’administration d’oxygène, pour de l’insuline, de l’oxygène, de l’extrait hépatique injectable pour le traitement de l’anémie pernicieuse ou pour des vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse, s’ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien;
d.1)  pour des séances d’oxygénothérapie hyperbare fournies à une personne atteinte d’un trouble neurologique grave et prolongé à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés;
e)  pour des analyses de laboratoire, des examens radiologiques ou pour l’application d’autres méthodes de diagnostic ainsi que pour les interprétations qui en découlent, si ces analyses, examens et autres méthodes sont effectués pour une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et si leur but est de conserver la santé, de prévenir une maladie ou de faciliter le diagnostic ou le traitement d’une blessure, maladie ou invalidité;
f)  pour des lunettes ou autres appareils de traitement ou de correction des troubles visuels d’une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou par un optométriste;
g)  pour le transport d’une personne par ambulance à destination ou en provenance d’un centre hospitalier public ou d’un centre hospitalier privé agréé;
h)  à une personne dont l’entreprise consiste à fournir un service de transport, pour le transport d’une personne donnée, ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, entre la localité où habite la personne donnée et l’endroit où l’on prodigue ordinairement des services médicaux ou paramédicaux si cet endroit en est éloigné d’au moins 40 km, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
i)  à titre de frais raisonnables de déplacement, autres que des frais visés au paragraphe h, engagés à l’égard d’une personne donnée ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, afin d’obtenir des services médicaux ou paramédicaux dans un endroit éloigné d’au moins 80 km de la localité où habite la personne donnée, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
j)  pour ou à l’égard d’un membre artificiel, un poumon d’acier, un lit à bascule pour les personnes atteintes de poliomyélite, un fauteuil roulant, des béquilles, un corset dorsal, un appareil orthopédique pour un membre, un tampon d’iléostomie ou de colostomie, un bandage herniaire, un oeil artificiel, un appareil de prothèse vocale ou auditive, un rein artificiel, du matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou un concentrateur d’oxygène;
j.1)  pour ou à l’égard des couches, sous-vêtements jetables, cathéters, plateaux à cathéter, tubes ou autres produits requis par une personne en raison d’incontinence causée par une maladie, une blessure ou une infirmité;
k)  pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation d’une personne donnée dans une école, une institution ou un autre endroit si une personne compétente atteste par écrit que la personne donnée a, en raison d’un handicap physique ou mental, besoin de l’équipement, des installations ou du personnel spécialement fournis par cette école, cette institution ou cet autre endroit pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation de personnes souffrant d’un tel handicap, sauf un montant payé à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «pour un mois donné» et de «, au début du mois donné,»;
l)  à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une personne, si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend et continuera dans un avenir prévisible à dépendre d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels;
m)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans, ou à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une telle personne;
m.1)  à titre de rémunération d’un préposé pour des soins fournis au Canada à une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, dans la mesure où le total des montants ainsi versés n’excède pas 10 000 $, ou 20 000 $ dans le cas où le particulier visé à l’article 752.0.11 décède dans l’année, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.2 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
i.1.  aucune partie de la rémunération ne constitue une dépense à l’égard de laquelle le particulier visé à l’article 752.0.11, ou la personne qui est son conjoint au moment où la rémunération est versée, peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer, pour une année d’imposition, en vertu de la section II.11.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
m.2)  à titre de rémunération pour des soins fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, ou pour assurer la surveillance de cette personne, dans un foyer de groupe au Canada, tenu exclusivement pour des particuliers souffrant de telles déficiences, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.1 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
ii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
n)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne dans un établissement domestique autonome où vit la personne qui reçoit ces soins si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, en raison d’une infirmité physique ou mentale, dépend et continuera vraisemblablement à dépendre, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels, si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le conjoint de la personne ni âgé de moins de 18 ans et si le reçu soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o)  au nom d’une personne atteinte de cécité, de surdité profonde, d’autisme grave, de diabète grave, d’épilepsie grave ou de déficience mentale grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes:
i.  pour un animal qui est spécialement dressé soit, lorsque la personne est atteinte d’une déficience mentale grave, pour effectuer des tâches particulières, à l’exclusion du soutien affectif, qui aide la personne à vivre avec sa déficience soit, dans les autres cas, pour aider la personne à vivre avec sa déficience et qui est fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux;
ii.  pour le soin et l’entretien d’un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire;
iii.  pour les frais raisonnables de déplacement de cette personne afin qu’elle puisse fréquenter une école, une institution ou un autre établissement où l’on forme des particuliers, qui ont une telle déficience, à la conduite d’un tel animal;
iv.  pour les frais raisonnables de pension et de logement de cette personne afin qu’elle puisse assister à plein temps à des cours donnés dans un endroit visé au sous-paragraphe iii;
o.1)  pour les frais raisonnables engagés relativement à un programme de rééducation visant à pallier la perte de la parole ou de l’ouïe par une personne, y compris un cours de lecture labiale ou de langage gestuel;
o.2)  au nom d’une personne qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d’interprétation de langage gestuel ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.1)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions mentales ou physiques, pour des services de prise de notes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.2)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions physiques, pour le coût d’un logiciel de reconnaissance vocale si, d’après l’attestation écrite d’un praticien, la personne requiert ce logiciel en raison de sa déficience;
o.2.3)  au nom d’une personne qui est aveugle ou qui éprouve des difficultés d’apprentissage graves, pour des services de lecture lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience ou de ses difficultés;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.4)  au nom d’une personne atteinte de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.3)  pour des frais de déménagement raisonnables, visés à l’article 350, d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, autres que des frais déduits en vertu de l’article 348 pour une année d’imposition, engagés en vue de son déménagement dans une nouvelle habitation qui lui est plus accessible ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des sommes réclamées en déduction en vertu du présent paragraphe n’excède pas 2 000 $;
o.4)  pour les frais raisonnables concernant les transformations apportées à la voie d’accès au lieu principal de résidence d’une personne qui a un handicap moteur grave et prolongé afin de lui faciliter l’accès à un autobus;
o.5)  pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant ce moment, est adaptée pour le transport d’une personne qui se déplace en fauteuil roulant, sans excéder le moindre de 5 000 $ et de 20% de l’excédent du montant payé pour l’acquisition de la fourgonnette sur la partie de ce montant qui est incluse, en vertu du paragraphe s, dans le calcul d’un montant que la personne peut déduire en vertu de l’article 752.0.11 pour une année d’imposition;
o.6)  à titre de frais raisonnables, sauf un montant payé à une personne qui était au moment du paiement le conjoint du particulier visé à l’article 752.0.11 ou une personne âgée de moins de 18 ans, pour la formation du particulier ou d’une personne qui lui est liée, si la formation est relative à la déficience des fonctions mentales ou physiques d’une personne qui est liée au particulier et qui est membre de sa maisonnée ou est à sa charge;
o.7)  à titre de rémunération pour des soins thérapeutiques fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  soit un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, prescrit le traitement et en supervise l’administration;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le bénéficiaire de la rémunération n’est ni le conjoint de la personne, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o.8)  à titre de rémunération pour des services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général, rendus à une personne qui éprouve des difficultés d’apprentissage ou qui a une déficience des fonctions mentales et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert de tels services en raison de ses difficultés ou de sa déficience, si l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération consiste à fournir de tels services à des particuliers auxquels il n’est pas lié;
o.9)  à titre de rémunération pour la conception d’un plan de traitement personnalisé pour une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle la rémunération est versée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le plan est requis pour l’accès au financement public d’un traitement spécialisé ou est prescrit soit par un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit par un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques;
ii.  le traitement prévu par le plan est prescrit soit par un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit par un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, qui, s’il est mis en œuvre, en supervise l’administration;
iii.  l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération comprend la conception de tels plans pour des particuliers auxquels il n’est pas lié;
p)  à un régime privé d’assurance maladie à titre de prime ou autre considération, à l’égard du particulier visé à l’article 752.0.11, de son conjoint ou de toute autre personne vivant avec le particulier et avec laquelle ce dernier est uni par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’égard de plusieurs de ces personnes;
q)  au nom d’une personne qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe:
i.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-paragraphe ii mais comprenant les frais judiciaires et les primes d’assurance, engagés dans la recherche d’un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation;
ii.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés aux paragraphes h et i, de déplacement, de pension et de logement de la personne et du donneur ainsi que d’une autre personne qui accompagne cette personne et de celle qui accompagne ce donneur, engagés à l’égard de la transplantation;
r)  pour les frais raisonnables concernant les rénovations ou transformations apportées à une habitation d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d’y avoir accès, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
r.1)  pour les frais raisonnables concernant la construction du lieu principal de résidence d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, que l’on peut raisonnablement considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
s)  pour tout dispositif ou équipement qui n’est pas visé par ailleurs au présent article, s’il est utilisé par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien, s’il est prévu au règlement et s’il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition, mais seulement dans la mesure où les montants ainsi payés n’excèdent pas le montant prescrit, le cas échéant, à l’égard du dispositif ou de l’équipement;
t)  au nom d’une personne qui a la maladie coeliaque et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert une diète sans gluten en raison de sa maladie, à titre de frais supplémentaires pour l’acquisition d’aliments sans gluten, relativement à l’écart entre le coût de ces aliments et celui d’aliments semblables avec gluten;
u)  pour les drogues obtenues en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), et achetées pour être utilisées par une personne;
v)  pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, et achetés pour être utilisés par une personne;
w)  au nom d’une personne qui est le titulaire d’un document médical, au sens du paragraphe 1 de l’article 264 du Règlement sur le cannabis édicté en vertu de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), à l’appui de sa consommation de cannabis à des fins médicales, pour le coût du cannabis, de l’huile de cannabis, de graines de plantes de cannabis ou de produits du cannabis achetés à des fins médicales d’un titulaire d’une licence de vente, au sens de ce paragraphe 1.
1990, c. 59, a. 289; 1991, c. 8, a. 44; 1993, c. 16, a. 281; 1994, c. 22, a. 262; 1995, c. 1, a. 79; 1995, c. 63, a. 59; 1997, c. 14, a. 114; 1997, c. 85, a. 132; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 164; 2000, c. 39, a. 60; 2001, c. 51, a. 55; 2001, c. 53, a. 115; 2003, c. 2, a. 222; 2004, c. 8, a. 145; 2005, c. 1, a. 161; 2005, c. 38, a. 146; 2006, c. 36, a. 72; 2009, c. 5, a. 288; 2009, c. 15, a. 145; 2013, c. 10, a. 53; 2015, c. 24, a. 102; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 29, a. 148; 2019, c. 14, a. 224; 2021, c. 14, a. 88.
752.0.11.1. Sous réserve de l’article 752.0.11.1.3, les frais médicaux auxquels le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11 fait référence sont les montants payés:
a)  à un dentiste, un infirmier ou un praticien ou à un centre hospitalier public ou un centre hospitalier privé agréé, à l’égard de services médicaux, paramédicaux ou dentaires prodigués à une personne;
b)  à une personne autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, relativement à la fabrication, la réparation et la mise en place de dentiers pour une personne;
c)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances, autres que ceux visés au paragraphe d, qui remplissent les conditions suivantes:
i.  ils servent au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, ou au rétablissement, à la correction ou à la modification d’une fonction organique;
ii.  ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par une personne que sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste;
iii.  leur achat est enregistré par un pharmacien;
c.1)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances qui sont prévus au règlement;
d)  pour une tente à oxygène ou autre équipement nécessaire à l’administration d’oxygène, pour de l’insuline, de l’oxygène, de l’extrait hépatique injectable pour le traitement de l’anémie pernicieuse ou pour des vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse, s’ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien;
d.1)  pour des séances d’oxygénothérapie hyperbare fournies à une personne atteinte d’un trouble neurologique grave et prolongé à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés;
e)  pour des analyses de laboratoire, des examens radiologiques ou pour l’application d’autres méthodes de diagnostic ainsi que pour les interprétations qui en découlent, si ces analyses, examens et autres méthodes sont effectués pour une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et si leur but est de conserver la santé, de prévenir une maladie ou de faciliter le diagnostic ou le traitement d’une blessure, maladie ou invalidité;
f)  pour des lunettes ou autres appareils de traitement ou de correction des troubles visuels d’une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou par un optométriste;
g)  pour le transport d’une personne par ambulance à destination ou en provenance d’un centre hospitalier public ou d’un centre hospitalier privé agréé;
h)  à une personne dont l’entreprise consiste à fournir un service de transport, pour le transport d’une personne donnée, ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, entre la localité où habite la personne donnée et l’endroit où l’on prodigue ordinairement des services médicaux ou paramédicaux si cet endroit en est éloigné d’au moins 40 km, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
i)  à titre de frais raisonnables de déplacement, autres que des frais visés au paragraphe h, engagés à l’égard d’une personne donnée ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, afin d’obtenir des services médicaux ou paramédicaux dans un endroit éloigné d’au moins 80 km de la localité où habite la personne donnée, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
j)  pour ou à l’égard d’un membre artificiel, un poumon d’acier, un lit à bascule pour les personnes atteintes de poliomyélite, un fauteuil roulant, des béquilles, un corset dorsal, un appareil orthopédique pour un membre, un tampon d’iléostomie ou de colostomie, un bandage herniaire, un oeil artificiel, un appareil de prothèse vocale ou auditive, un rein artificiel, du matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou un concentrateur d’oxygène;
j.1)  pour ou à l’égard des couches, sous-vêtements jetables, cathéters, plateaux à cathéter, tubes ou autres produits requis par une personne en raison d’incontinence causée par une maladie, une blessure ou une infirmité;
k)  pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation d’une personne donnée dans une école, une institution ou un autre endroit si une personne compétente atteste par écrit que la personne donnée a, en raison d’un handicap physique ou mental, besoin de l’équipement, des installations ou du personnel spécialement fournis par cette école, cette institution ou cet autre endroit pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation de personnes souffrant d’un tel handicap, sauf un montant payé à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «pour un mois donné» et de «, au début du mois donné,»;
l)  à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une personne, si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend et continuera dans un avenir prévisible à dépendre d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels;
m)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans, ou à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une telle personne;
m.1)  à titre de rémunération d’un préposé pour des soins fournis au Canada à une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, dans la mesure où le total des montants ainsi versés n’excède pas 10 000 $, ou 20 000 $ dans le cas où le particulier visé à l’article 752.0.11 décède dans l’année, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.2 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
i.1.  aucune partie de la rémunération ne constitue une dépense à l’égard de laquelle le particulier visé à l’article 752.0.11, ou la personne qui est son conjoint au moment où la rémunération est versée, peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer, pour une année d’imposition, en vertu de la section II.11.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
m.2)  à titre de rémunération pour des soins fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, ou pour assurer la surveillance de cette personne, dans un foyer de groupe au Canada, tenu exclusivement pour des particuliers souffrant de telles déficiences, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.1 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
ii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
n)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne dans un établissement domestique autonome où vit la personne qui reçoit ces soins si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, en raison d’une infirmité physique ou mentale, dépend et continuera vraisemblablement à dépendre, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels, si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le conjoint de la personne ni âgé de moins de 18 ans et si le reçu soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o)  au nom d’une personne atteinte de cécité, de surdité profonde, d’autisme grave, de diabète grave, d’épilepsie grave ou de déficience mentale grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes:
i.  pour un animal qui est spécialement dressé soit, lorsque la personne est atteinte d’une déficience mentale grave, pour effectuer des tâches particulières, à l’exclusion du soutien affectif, qui aide la personne à vivre avec sa déficience soit, dans les autres cas, pour aider la personne à vivre avec sa déficience et qui est fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux;
ii.  pour le soin et l’entretien d’un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire;
iii.  pour les frais raisonnables de déplacement de cette personne afin qu’elle puisse fréquenter une école, une institution ou un autre établissement où l’on forme des particuliers, qui ont une telle déficience, à la conduite d’un tel animal;
iv.  pour les frais raisonnables de pension et de logement de cette personne afin qu’elle puisse assister à plein temps à des cours donnés dans un endroit visé au sous-paragraphe iii;
o.1)  pour les frais raisonnables engagés relativement à un programme de rééducation visant à pallier la perte de la parole ou de l’ouïe par une personne, y compris un cours de lecture labiale ou de langage gestuel;
o.2)  au nom d’une personne qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d’interprétation de langage gestuel ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.1)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions mentales ou physiques, pour des services de prise de notes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.2)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions physiques, pour le coût d’un logiciel de reconnaissance vocale si, d’après l’attestation écrite d’un praticien, la personne requiert ce logiciel en raison de sa déficience;
o.2.3)  au nom d’une personne qui est aveugle ou qui éprouve des difficultés d’apprentissage graves, pour des services de lecture lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience ou de ses difficultés;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.4)  au nom d’une personne atteinte de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.3)  pour des frais de déménagement raisonnables, visés à l’article 350, d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, autres que des frais déduits en vertu de l’article 348 pour une année d’imposition, engagés en vue de son déménagement dans une nouvelle habitation qui lui est plus accessible ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des sommes réclamées en déduction en vertu du présent paragraphe n’excède pas 2 000 $;
o.4)  pour les frais raisonnables concernant les transformations apportées à la voie d’accès au lieu principal de résidence d’une personne qui a un handicap moteur grave et prolongé afin de lui faciliter l’accès à un autobus;
o.5)  pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant ce moment, est adaptée pour le transport d’une personne qui se déplace en fauteuil roulant, sans excéder le moindre de 5 000 $ et de 20% de l’excédent du montant payé pour l’acquisition de la fourgonnette sur la partie de ce montant qui est incluse, en vertu du paragraphe s, dans le calcul d’un montant que la personne peut déduire en vertu de l’article 752.0.11 pour une année d’imposition;
o.6)  à titre de frais raisonnables, sauf un montant payé à une personne qui était au moment du paiement le conjoint du particulier visé à l’article 752.0.11 ou une personne âgée de moins de 18 ans, pour la formation du particulier ou d’une personne qui lui est liée, si la formation est relative à la déficience des fonctions mentales ou physiques d’une personne qui est liée au particulier et qui est membre de sa maisonnée ou est à sa charge;
o.7)  à titre de rémunération pour des soins thérapeutiques fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  soit un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, prescrit le traitement et en supervise l’administration;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le bénéficiaire de la rémunération n’est ni le conjoint de la personne, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o.8)  à titre de rémunération pour des services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général, rendus à une personne qui éprouve des difficultés d’apprentissage ou qui a une déficience des fonctions mentales et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert de tels services en raison de ses difficultés ou de sa déficience, si l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération consiste à fournir de tels services à des particuliers auxquels il n’est pas lié;
o.9)  à titre de rémunération pour la conception d’un plan de traitement personnalisé pour une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle la rémunération est versée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le plan est requis pour l’accès au financement public d’un traitement spécialisé ou est prescrit soit par un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit par un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques;
ii.  le traitement prévu par le plan est prescrit soit par un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit par un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, qui, s’il est mis en œuvre, en supervise l’administration;
iii.  l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération comprend la conception de tels plans pour des particuliers auxquels il n’est pas lié;
p)  à un régime privé d’assurance maladie à titre de prime ou autre considération, à l’égard du particulier visé à l’article 752.0.11, de son conjoint ou de toute autre personne vivant avec le particulier et avec laquelle ce dernier est uni par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’égard de plusieurs de ces personnes;
q)  au nom d’une personne qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe:
i.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-paragraphe ii mais comprenant les frais judiciaires et les primes d’assurance, engagés dans la recherche d’un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation;
ii.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés aux paragraphes h et i, de déplacement, de pension et de logement de la personne et du donneur ainsi que d’une autre personne qui accompagne cette personne et de celle qui accompagne ce donneur, engagés à l’égard de la transplantation;
r)  pour les frais raisonnables concernant les rénovations ou transformations apportées à une habitation d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d’y avoir accès, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
r.1)  pour les frais raisonnables concernant la construction du lieu principal de résidence d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, que l’on peut raisonnablement considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
s)  pour tout dispositif ou équipement qui n’est pas visé par ailleurs au présent article, s’il est utilisé par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien, s’il est prévu au règlement et s’il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition, mais seulement dans la mesure où les montants ainsi payés n’excèdent pas le montant prescrit, le cas échéant, à l’égard du dispositif ou de l’équipement;
t)  au nom d’une personne qui a la maladie coeliaque et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert une diète sans gluten en raison de sa maladie, à titre de frais supplémentaires pour l’acquisition d’aliments sans gluten, relativement à l’écart entre le coût de ces aliments et celui d’aliments semblables avec gluten;
u)  pour les drogues obtenues en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), et achetées pour être utilisées par une personne;
v)  pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, et achetés pour être utilisés par une personne;
w)  au nom d’une personne qui est autorisée à posséder de la marihuana, des plants ou des graines de marihuana, du cannabis ou de l’huile de cannabis pour son propre usage à des fins médicales soit en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales édicté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), soit en vertu de l’article 56 de cette loi, pour le coût de la marihuana, des plants ou des graines de marihuana, du cannabis ou de l’huile de cannabis achetés conformément au Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou à l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
1990, c. 59, a. 289; 1991, c. 8, a. 44; 1993, c. 16, a. 281; 1994, c. 22, a. 262; 1995, c. 1, a. 79; 1995, c. 63, a. 59; 1997, c. 14, a. 114; 1997, c. 85, a. 132; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 164; 2000, c. 39, a. 60; 2001, c. 51, a. 55; 2001, c. 53, a. 115; 2003, c. 2, a. 222; 2004, c. 8, a. 145; 2005, c. 1, a. 161; 2005, c. 38, a. 146; 2006, c. 36, a. 72; 2009, c. 5, a. 288; 2009, c. 15, a. 145; 2013, c. 10, a. 53; 2015, c. 24, a. 102; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 29, a. 148; 2019, c. 14, a. 224.
752.0.11.1. Sous réserve de l’article 752.0.11.1.3, les frais médicaux auxquels le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11 fait référence sont les montants payés:
a)  à un dentiste, un infirmier ou un praticien ou à un centre hospitalier public ou un centre hospitalier privé agréé, à l’égard de services médicaux, paramédicaux ou dentaires prodigués à une personne;
b)  à une personne autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, relativement à la fabrication, la réparation et la mise en place de dentiers pour une personne;
c)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances, autres que ceux visés au paragraphe d, qui remplissent les conditions suivantes:
i.  ils servent au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, ou au rétablissement, à la correction ou à la modification d’une fonction organique;
ii.  ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par une personne que sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste;
iii.  leur achat est enregistré par un pharmacien;
c.1)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances qui sont prévus au règlement;
d)  pour une tente à oxygène ou autre équipement nécessaire à l’administration d’oxygène, pour de l’insuline, de l’oxygène, de l’extrait hépatique injectable pour le traitement de l’anémie pernicieuse ou pour des vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse, s’ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien;
d.1)  pour des séances d’oxygénothérapie hyperbare fournies à une personne atteinte d’un trouble neurologique grave et prolongé à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés;
e)  pour des analyses de laboratoire, des examens radiologiques ou pour l’application d’autres méthodes de diagnostic ainsi que pour les interprétations qui en découlent, si ces analyses, examens et autres méthodes sont effectués pour une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et si leur but est de conserver la santé, de prévenir une maladie ou de faciliter le diagnostic ou le traitement d’une blessure, maladie ou invalidité;
f)  pour des lunettes ou autres appareils de traitement ou de correction des troubles visuels d’une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou par un optométriste;
g)  pour le transport d’une personne par ambulance à destination ou en provenance d’un centre hospitalier public ou d’un centre hospitalier privé agréé;
h)  à une personne dont l’entreprise consiste à fournir un service de transport, pour le transport d’une personne donnée, ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, entre la localité où habite la personne donnée et l’endroit où l’on prodigue ordinairement des services médicaux ou paramédicaux si cet endroit en est éloigné d’au moins 40 km, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
i)  à titre de frais raisonnables de déplacement, autres que des frais visés au paragraphe h, engagés à l’égard d’une personne donnée ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, afin d’obtenir des services médicaux ou paramédicaux dans un endroit éloigné d’au moins 80 km de la localité où habite la personne donnée, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
j)  pour ou à l’égard d’un membre artificiel, un poumon d’acier, un lit à bascule pour les personnes atteintes de poliomyélite, un fauteuil roulant, des béquilles, un corset dorsal, un appareil orthopédique pour un membre, un tampon d’iléostomie ou de colostomie, un bandage herniaire, un oeil artificiel, un appareil de prothèse vocale ou auditive, un rein artificiel, du matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou un concentrateur d’oxygène;
j.1)  pour ou à l’égard des couches, sous-vêtements jetables, cathéters, plateaux à cathéter, tubes ou autres produits requis par une personne en raison d’incontinence causée par une maladie, une blessure ou une infirmité;
k)  pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation d’une personne donnée dans une école, une institution ou un autre endroit si une personne compétente atteste par écrit que la personne donnée a, en raison d’un handicap physique ou mental, besoin de l’équipement, des installations ou du personnel spécialement fournis par cette école, cette institution ou cet autre endroit pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation de personnes souffrant d’un tel handicap, sauf un montant payé à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «pour un mois donné» et de «, au début du mois donné,»;
l)  à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une personne, si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend et continuera dans un avenir prévisible à dépendre d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels;
m)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans, ou à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une telle personne;
m.1)  à titre de rémunération d’un préposé pour des soins fournis au Canada à une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, dans la mesure où le total des montants ainsi versés n’excède pas 10 000 $, ou 20 000 $ dans le cas où le particulier visé à l’article 752.0.11 décède dans l’année, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.2 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
i.1.  aucune partie de la rémunération ne constitue une dépense à l’égard de laquelle le particulier visé à l’article 752.0.11, ou la personne qui est son conjoint au moment où la rémunération est versée, peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer, pour une année d’imposition, en vertu de la section II.11.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
m.2)  à titre de rémunération pour des soins fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, ou pour assurer la surveillance de cette personne, dans un foyer de groupe au Canada, tenu exclusivement pour des particuliers souffrant de telles déficiences, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.1 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
ii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
n)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne dans un établissement domestique autonome où vit la personne qui reçoit ces soins si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, en raison d’une infirmité physique ou mentale, dépend et continuera vraisemblablement à dépendre, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels, si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le conjoint de la personne ni âgé de moins de 18 ans et si le reçu soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o)  au nom d’une personne atteinte de cécité, de surdité profonde, d’autisme grave, de diabète grave ou d’épilepsie grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes:
i.  pour un animal qui est spécialement dressé pour aider la personne à vivre avec sa déficience et qui est fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux;
ii.  pour le soin et l’entretien d’un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire;
iii.  pour les frais raisonnables de déplacement de cette personne afin qu’elle puisse fréquenter une école, une institution ou un autre établissement où l’on forme des particuliers, qui ont une telle déficience, à la conduite d’un tel animal;
iv.  pour les frais raisonnables de pension et de logement de cette personne afin qu’elle puisse assister à plein temps à des cours donnés dans un endroit visé au sous-paragraphe iii;
o.1)  pour les frais raisonnables engagés relativement à un programme de rééducation visant à pallier la perte de la parole ou de l’ouïe par une personne, y compris un cours de lecture labiale ou de langage gestuel;
o.2)  au nom d’une personne qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d’interprétation de langage gestuel ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.1)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions mentales ou physiques, pour des services de prise de notes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.2)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions physiques, pour le coût d’un logiciel de reconnaissance vocale si, d’après l’attestation écrite d’un praticien, la personne requiert ce logiciel en raison de sa déficience;
o.2.3)  au nom d’une personne qui est aveugle ou qui éprouve des difficultés d’apprentissage graves, pour des services de lecture lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience ou de ses difficultés;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.4)  au nom d’une personne atteinte de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.3)  pour des frais de déménagement raisonnables, visés à l’article 350, d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, autres que des frais déduits en vertu de l’article 348 pour une année d’imposition, engagés en vue de son déménagement dans une nouvelle habitation qui lui est plus accessible ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des sommes réclamées en déduction en vertu du présent paragraphe n’excède pas 2 000 $;
o.4)  pour les frais raisonnables concernant les transformations apportées à la voie d’accès au lieu principal de résidence d’une personne qui a un handicap moteur grave et prolongé afin de lui faciliter l’accès à un autobus;
o.5)  pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant ce moment, est adaptée pour le transport d’une personne qui se déplace en fauteuil roulant, sans excéder le moindre de 5 000 $ et de 20% de l’excédent du montant payé pour l’acquisition de la fourgonnette sur la partie de ce montant qui est incluse, en vertu du paragraphe s, dans le calcul d’un montant que la personne peut déduire en vertu de l’article 752.0.11 pour une année d’imposition;
o.6)  à titre de frais raisonnables, sauf un montant payé à une personne qui était au moment du paiement le conjoint du particulier visé à l’article 752.0.11 ou une personne âgée de moins de 18 ans, pour la formation du particulier ou d’une personne qui lui est liée, si la formation est relative à la déficience des fonctions mentales ou physiques d’une personne qui est liée au particulier et qui est membre de sa maisonnée ou est à sa charge;
o.7)  à titre de rémunération pour des soins thérapeutiques fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  soit un médecin ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, prescrit le traitement et en supervise l’administration;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le bénéficiaire de la rémunération n’est ni le conjoint de la personne, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o.8)  à titre de rémunération pour des services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général, rendus à une personne qui éprouve des difficultés d’apprentissage ou qui a une déficience des fonctions mentales et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert de tels services en raison de ses difficultés ou de sa déficience, si l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération consiste à fournir de tels services à des particuliers auxquels il n’est pas lié;
o.9)  à titre de rémunération pour la conception d’un plan de traitement personnalisé pour une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle la rémunération est versée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le plan est requis pour l’accès au financement public d’un traitement spécialisé ou est prescrit soit par un médecin ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit par un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques;
ii.  le traitement prévu par le plan est prescrit soit par un médecin ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit par un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, qui, s’il est mis en oeuvre, en supervise l’administration;
iii.  l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération comprend la conception de tels plans pour des particuliers auxquels il n’est pas lié;
p)  à un régime privé d’assurance maladie à titre de prime ou autre considération, à l’égard du particulier visé à l’article 752.0.11, de son conjoint ou de toute autre personne vivant avec le particulier et avec laquelle ce dernier est uni par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’égard de plusieurs de ces personnes;
q)  au nom d’une personne qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe:
i.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-paragraphe ii mais comprenant les frais judiciaires et les primes d’assurance, engagés dans la recherche d’un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation;
ii.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés aux paragraphes h et i, de déplacement, de pension et de logement de la personne et du donneur ainsi que d’une autre personne qui accompagne cette personne et de celle qui accompagne ce donneur, engagés à l’égard de la transplantation;
r)  pour les frais raisonnables concernant les rénovations ou transformations apportées à une habitation d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d’y avoir accès, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
r.1)  pour les frais raisonnables concernant la construction du lieu principal de résidence d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, que l’on peut raisonnablement considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
s)  pour tout dispositif ou équipement qui n’est pas visé par ailleurs au présent article, s’il est utilisé par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien, s’il est prévu au règlement et s’il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition, mais seulement dans la mesure où les montants ainsi payés n’excèdent pas le montant prescrit, le cas échéant, à l’égard du dispositif ou de l’équipement;
t)  au nom d’une personne qui a la maladie coeliaque et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert une diète sans gluten en raison de sa maladie, à titre de frais supplémentaires pour l’acquisition d’aliments sans gluten, relativement à l’écart entre le coût de ces aliments et celui d’aliments semblables avec gluten;
u)  pour les drogues obtenues en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), et achetées pour être utilisées par une personne;
v)  pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, et achetés pour être utilisés par une personne;
w)  au nom d’une personne qui est autorisée à posséder de la marihuana à des fins médicales soit en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227) édicté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), soit en vertu de l’article 56 de cette loi:
i.  soit pour le coût de marihuana ou de graines de marihuana achetées auprès de Santé Canada;
ii.  soit pour le coût de marihuana achetée auprès d’un particulier qui possède, au nom de la personne, une licence de production à titre de personne désignée en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou qui est visé par une exemption pour la culture ou la production en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
1990, c. 59, a. 289; 1991, c. 8, a. 44; 1993, c. 16, a. 281; 1994, c. 22, a. 262; 1995, c. 1, a. 79; 1995, c. 63, a. 59; 1997, c. 14, a. 114; 1997, c. 85, a. 132; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 164; 2000, c. 39, a. 60; 2001, c. 51, a. 55; 2001, c. 53, a. 115; 2003, c. 2, a. 222; 2004, c. 8, a. 145; 2005, c. 1, a. 161; 2005, c. 38, a. 146; 2006, c. 36, a. 72; 2009, c. 5, a. 288; 2009, c. 15, a. 145; 2013, c. 10, a. 53; 2015, c. 24, a. 102; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 29, a. 148.
752.0.11.1. Sous réserve de l’article 752.0.11.1.3, les frais médicaux auxquels le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11 fait référence sont les montants payés:
a)  à un dentiste, un infirmier ou un praticien ou à un centre hospitalier public ou un centre hospitalier privé agréé, à l’égard de services médicaux, paramédicaux ou dentaires prodigués à une personne;
b)  à une personne autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, relativement à la fabrication, la réparation et la mise en place de dentiers pour une personne;
c)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances, autres que ceux visés au paragraphe d, qui remplissent les conditions suivantes:
i.  ils servent au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, ou au rétablissement, à la correction ou à la modification d’une fonction organique;
ii.  ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par une personne que sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste;
iii.  leur achat est enregistré par un pharmacien;
c.1)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances qui sont prévus au règlement;
d)  pour une tente à oxygène ou autre équipement nécessaire à l’administration d’oxygène, pour de l’insuline, de l’oxygène, de l’extrait hépatique injectable pour le traitement de l’anémie pernicieuse ou pour des vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse, s’ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien;
d.1)  pour des séances d’oxygénothérapie hyperbare fournies à une personne atteinte d’un trouble neurologique grave et prolongé à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés;
e)  pour des analyses de laboratoire, des examens radiologiques ou pour l’application d’autres méthodes de diagnostic ainsi que pour les interprétations qui en découlent, si ces analyses, examens et autres méthodes sont effectués pour une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et si leur but est de conserver la santé, de prévenir une maladie ou de faciliter le diagnostic ou le traitement d’une blessure, maladie ou invalidité;
f)  pour des lunettes ou autres appareils de traitement ou de correction des troubles visuels d’une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou par un optométriste;
g)  pour le transport d’une personne par ambulance à destination ou en provenance d’un centre hospitalier public ou d’un centre hospitalier privé agréé;
h)  à une personne dont l’entreprise consiste à fournir un service de transport, pour le transport d’une personne donnée, ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, entre la localité où habite la personne donnée et l’endroit où l’on prodigue ordinairement des services médicaux ou paramédicaux si cet endroit en est éloigné d’au moins 40 km, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
i)  à titre de frais raisonnables de déplacement, autres que des frais visés au paragraphe h, engagés à l’égard d’une personne donnée ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, afin d’obtenir des services médicaux ou paramédicaux dans un endroit éloigné d’au moins 80 km de la localité où habite la personne donnée, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
j)  pour ou à l’égard d’un membre artificiel, un poumon d’acier, un lit à bascule pour les personnes atteintes de poliomyélite, un fauteuil roulant, des béquilles, un corset dorsal, un appareil orthopédique pour un membre, un tampon d’iléostomie ou de colostomie, un bandage herniaire, un oeil artificiel, un appareil de prothèse vocale ou auditive, un rein artificiel, du matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou un concentrateur d’oxygène;
j.1)  pour ou à l’égard des couches, sous-vêtements jetables, cathéters, plateaux à cathéter, tubes ou autres produits requis par une personne en raison d’incontinence causée par une maladie, une blessure ou une infirmité;
k)  pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation d’une personne donnée dans une école, une institution ou un autre endroit si une personne compétente atteste par écrit que la personne donnée a, en raison d’un handicap physique ou mental, besoin de l’équipement, des installations ou du personnel spécialement fournis par cette école, cette institution ou cet autre endroit pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation de personnes souffrant d’un tel handicap, sauf un montant payé à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «pour un mois donné» et de «, au début du mois donné,»;
l)  à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une personne, si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend et continuera dans un avenir prévisible à dépendre d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels;
m)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans, ou à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une telle personne;
m.1)  à titre de rémunération d’un préposé pour des soins fournis au Canada à une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, dans la mesure où le total des montants ainsi versés n’excède pas 10 000 $, ou 20 000 $ dans le cas où le particulier visé à l’article 752.0.11 décède dans l’année, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.2 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
i.1.  aucune partie de la rémunération ne constitue une dépense à l’égard de laquelle le particulier visé à l’article 752.0.11, ou la personne qui est son conjoint au moment où la rémunération est versée, peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer, pour une année d’imposition, en vertu de la section II.11.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
m.2)  à titre de rémunération pour des soins fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, ou pour assurer la surveillance de cette personne, dans un foyer de groupe au Canada, tenu exclusivement pour des particuliers souffrant de telles déficiences, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.1 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
ii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
n)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne dans un établissement domestique autonome où vit la personne qui reçoit ces soins si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, en raison d’une infirmité physique ou mentale, dépend et continuera vraisemblablement à dépendre, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels, si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le conjoint de la personne ni âgé de moins de 18 ans et si le reçu soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o)  au nom d’une personne atteinte de cécité, de surdité profonde, d’autisme grave, de diabète grave ou d’épilepsie grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes:
i.  pour un animal qui est spécialement dressé pour aider la personne à vivre avec sa déficience et qui est fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux;
ii.  pour le soin et l’entretien d’un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire;
iii.  pour les frais raisonnables de déplacement de cette personne afin qu’elle puisse fréquenter une école, une institution ou un autre établissement où l’on forme des particuliers, qui ont une telle déficience, à la conduite d’un tel animal;
iv.  pour les frais raisonnables de pension et de logement de cette personne afin qu’elle puisse assister à plein temps à des cours donnés dans un endroit visé au sous-paragraphe iii;
o.1)  pour les frais raisonnables engagés relativement à un programme de rééducation visant à pallier la perte de la parole ou de l’ouïe par une personne, y compris un cours de lecture labiale ou de langage gestuel;
o.2)  au nom d’une personne qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d’interprétation de langage gestuel ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.1)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions mentales ou physiques, pour des services de prise de notes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.2)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions physiques, pour le coût d’un logiciel de reconnaissance vocale si, d’après l’attestation écrite d’un praticien, la personne requiert ce logiciel en raison de sa déficience;
o.2.3)  au nom d’une personne qui est aveugle ou qui éprouve des difficultés d’apprentissage graves, pour des services de lecture lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience ou de ses difficultés;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.4)  au nom d’une personne atteinte de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.3)  pour des frais de déménagement raisonnables, visés à l’article 350, d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, autres que des frais déduits en vertu de l’article 348 pour une année d’imposition, engagés en vue de son déménagement dans une nouvelle habitation qui lui est plus accessible ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des sommes réclamées en déduction en vertu du présent paragraphe n’excède pas 2 000 $;
o.4)  pour les frais raisonnables concernant les transformations apportées à la voie d’accès au lieu principal de résidence d’une personne qui a un handicap moteur grave et prolongé afin de lui faciliter l’accès à un autobus;
o.5)  pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant ce moment, est adaptée pour le transport d’une personne qui se déplace en fauteuil roulant, sans excéder le moindre de 5 000 $ et de 20% de l’excédent du montant payé pour l’acquisition de la fourgonnette sur la partie de ce montant qui est incluse, en vertu du paragraphe s, dans le calcul d’un montant que la personne peut déduire en vertu de l’article 752.0.11 pour une année d’imposition;
o.6)  à titre de frais raisonnables, sauf un montant payé à une personne qui était au moment du paiement le conjoint du particulier visé à l’article 752.0.11 ou une personne âgée de moins de 18 ans, pour la formation du particulier ou d’une personne qui lui est liée, si la formation est relative à la déficience des fonctions mentales ou physiques d’une personne qui est liée au particulier et qui est membre de sa maisonnée ou est à sa charge;
o.7)  à titre de rémunération pour des soins thérapeutiques fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  soit un médecin ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, prescrit le traitement et en supervise l’administration;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le bénéficiaire de la rémunération n’est ni le conjoint de la personne, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o.8)  à titre de rémunération pour des services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général, rendus à une personne qui éprouve des difficultés d’apprentissage ou qui a une déficience des fonctions mentales et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert de tels services en raison de ses difficultés ou de sa déficience, si l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération consiste à fournir de tels services à des particuliers auxquels il n’est pas lié;
o.9)  à titre de rémunération pour la conception d’un plan de traitement personnalisé pour une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle la rémunération est versée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le plan est requis pour l’accès au financement public d’un traitement spécialisé ou est prescrit soit par un médecin ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit par un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques;
ii.  le traitement prévu par le plan est prescrit soit par un médecin ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit par un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, qui, s’il est mis en oeuvre, en supervise l’administration;
iii.  l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération comprend la conception de tels plans pour des particuliers auxquels il n’est pas lié;
p)  à un régime privé d’assurance maladie à titre de prime ou autre considération, à l’égard du particulier visé à l’article 752.0.11, de son conjoint ou de toute autre personne vivant avec le particulier et avec laquelle ce dernier est uni par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’égard de plusieurs de ces personnes;
q)  au nom d’une personne qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe:
i.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-paragraphe ii mais comprenant les frais de justice et les primes d’assurance, engagés dans la recherche d’un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation;
ii.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés aux paragraphes h et i, de déplacement, de pension et de logement de la personne et du donneur ainsi que d’une autre personne qui accompagne cette personne et de celle qui accompagne ce donneur, engagés à l’égard de la transplantation;
r)  pour les frais raisonnables concernant les rénovations ou transformations apportées à une habitation d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d’y avoir accès, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
r.1)  pour les frais raisonnables concernant la construction du lieu principal de résidence d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, que l’on peut raisonnablement considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
s)  pour tout dispositif ou équipement qui n’est pas visé par ailleurs au présent article, s’il est utilisé par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien, s’il est prévu au règlement et s’il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition, mais seulement dans la mesure où les montants ainsi payés n’excèdent pas le montant prescrit, le cas échéant, à l’égard du dispositif ou de l’équipement;
t)  au nom d’une personne qui a la maladie coeliaque et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert une diète sans gluten en raison de sa maladie, à titre de frais supplémentaires pour l’acquisition d’aliments sans gluten, relativement à l’écart entre le coût de ces aliments et celui d’aliments semblables avec gluten;
u)  pour les drogues obtenues en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), et achetées pour être utilisées par une personne;
v)  pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, et achetés pour être utilisés par une personne;
w)  au nom d’une personne qui est autorisée à posséder de la marihuana à des fins médicales soit en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227) édicté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), soit en vertu de l’article 56 de cette loi:
i.  soit pour le coût de marihuana ou de graines de marihuana achetées auprès de Santé Canada;
ii.  soit pour le coût de marihuana achetée auprès d’un particulier qui possède, au nom de la personne, une licence de production à titre de personne désignée en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou qui est visé par une exemption pour la culture ou la production en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
1990, c. 59, a. 289; 1991, c. 8, a. 44; 1993, c. 16, a. 281; 1994, c. 22, a. 262; 1995, c. 1, a. 79; 1995, c. 63, a. 59; 1997, c. 14, a. 114; 1997, c. 85, a. 132; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 164; 2000, c. 39, a. 60; 2001, c. 51, a. 55; 2001, c. 53, a. 115; 2003, c. 2, a. 222; 2004, c. 8, a. 145; 2005, c. 1, a. 161; 2005, c. 38, a. 146; 2006, c. 36, a. 72; 2009, c. 5, a. 288; 2009, c. 15, a. 145; 2013, c. 10, a. 53; 2015, c. 24, a. 102; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
752.0.11.1. Sous réserve de l’article 752.0.11.1.3, les frais médicaux auxquels le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11 fait référence sont les montants payés:
a)  à un dentiste, un infirmier ou un praticien ou à un centre hospitalier public ou un centre hospitalier privé agréé, à l’égard de services médicaux, paramédicaux ou dentaires prodigués à une personne;
b)  à une personne autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, relativement à la fabrication, la réparation et la mise en place de dentiers pour une personne;
c)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances, autres que ceux visés au paragraphe d, qui remplissent les conditions suivantes:
i.  ils servent au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, ou au rétablissement, à la correction ou à la modification d’une fonction organique;
ii.  ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par une personne que sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste;
iii.  leur achat est enregistré par un pharmacien;
c.1)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances qui sont prévus au règlement;
d)  pour une tente à oxygène ou autre équipement nécessaire à l’administration d’oxygène, pour de l’insuline, de l’oxygène, de l’extrait hépatique injectable pour le traitement de l’anémie pernicieuse ou pour des vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse, s’ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien;
d.1)  pour des séances d’oxygénothérapie hyperbare fournies à une personne atteinte d’un trouble neurologique grave et prolongé à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés;
e)  pour des analyses de laboratoire, des examens radiologiques ou pour l’application d’autres méthodes de diagnostic ainsi que pour les interprétations qui en découlent, si ces analyses, examens et autres méthodes sont effectués pour une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et si leur but est de conserver la santé, de prévenir une maladie ou de faciliter le diagnostic ou le traitement d’une blessure, maladie ou invalidité;
f)  pour des lunettes ou autres appareils de traitement ou de correction des troubles visuels d’une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou par un optométriste;
g)  pour le transport d’une personne par ambulance à destination ou en provenance d’un centre hospitalier public ou d’un centre hospitalier privé agréé;
h)  à une personne dont l’entreprise consiste à fournir un service de transport, pour le transport d’une personne donnée, ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, entre la localité où habite la personne donnée et l’endroit où l’on prodigue ordinairement des services médicaux ou paramédicaux si cet endroit en est éloigné d’au moins 40 km, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
i)  à titre de frais raisonnables de déplacement, autres que des frais visés au paragraphe h, engagés à l’égard d’une personne donnée ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, afin d’obtenir des services médicaux ou paramédicaux dans un endroit éloigné d’au moins 80 km de la localité où habite la personne donnée, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
j)  pour ou à l’égard d’un membre artificiel, un poumon d’acier, un lit à bascule pour les personnes atteintes de poliomyélite, un fauteuil roulant, des béquilles, un corset dorsal, un appareil orthopédique pour un membre, un tampon d’iléostomie ou de colostomie, un bandage herniaire, un oeil artificiel, un appareil de prothèse vocale ou auditive, un rein artificiel, du matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou un concentrateur d’oxygène;
j.1)  pour ou à l’égard des couches, sous-vêtements jetables, cathéters, plateaux à cathéter, tubes ou autres produits requis par une personne en raison d’incontinence causée par une maladie, une blessure ou une infirmité;
k)  pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation d’une personne donnée dans une école, une institution ou un autre endroit si une personne compétente atteste par écrit que la personne donnée a, en raison d’un handicap physique ou mental, besoin de l’équipement, des installations ou du personnel spécialement fournis par cette école, cette institution ou cet autre endroit pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation de personnes souffrant d’un tel handicap, sauf un montant payé à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «pour un mois donné» et de «, au début du mois donné,»;
l)  à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une personne, si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend et continuera dans un avenir prévisible à dépendre d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels;
m)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans, ou à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une telle personne;
m.1)  à titre de rémunération d’un préposé pour des soins fournis au Canada à une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, dans la mesure où le total des montants ainsi versés n’excède pas 10 000 $, ou 20 000 $ dans le cas où le particulier visé à l’article 752.0.11 décède dans l’année, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.2 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
i.1.  aucune partie de la rémunération ne constitue une dépense à l’égard de laquelle le particulier visé à l’article 752.0.11, ou la personne qui est son conjoint au moment où la rémunération est versée, peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer, pour une année d’imposition, en vertu de la section II.11.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
m.2)  à titre de rémunération pour des soins fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, ou pour assurer la surveillance de cette personne, dans un foyer de groupe au Canada, tenu exclusivement pour des particuliers souffrant de telles déficiences, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.1 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
ii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
n)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne dans un établissement domestique autonome où vit la personne qui reçoit ces soins si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, en raison d’une infirmité physique ou mentale, dépend et continuera vraisemblablement à dépendre, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels, si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le conjoint de la personne ni âgé de moins de 18 ans et si le reçu soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o)  au nom d’une personne atteinte de cécité, de surdité profonde, d’autisme grave, de diabète grave ou d’épilepsie grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes:
i.  pour un animal qui est spécialement dressé pour aider la personne à vivre avec sa déficience et qui est fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux;
ii.  pour le soin et l’entretien d’un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire;
iii.  pour les frais raisonnables de déplacement de cette personne afin qu’elle puisse fréquenter une école, une institution ou un autre établissement où l’on forme des particuliers, qui ont une telle déficience, à la conduite d’un tel animal;
iv.  pour les frais raisonnables de pension et de logement de cette personne afin qu’elle puisse assister à plein temps à des cours donnés dans un endroit visé au sous-paragraphe iii;
o.1)  pour les frais raisonnables engagés relativement à un programme de rééducation visant à pallier la perte de la parole ou de l’ouïe par une personne, y compris un cours de lecture labiale ou de langage gestuel;
o.2)  au nom d’une personne qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d’interprétation de langage gestuel ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.1)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions mentales ou physiques, pour des services de prise de notes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.2)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions physiques, pour le coût d’un logiciel de reconnaissance vocale si, d’après l’attestation écrite d’un praticien, la personne requiert ce logiciel en raison de sa déficience;
o.2.3)  au nom d’une personne qui est aveugle ou qui éprouve des difficultés d’apprentissage graves, pour des services de lecture lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience ou de ses difficultés;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.4)  au nom d’une personne atteinte de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.3)  pour des frais de déménagement raisonnables, visés à l’article 350, d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, autres que des frais déduits en vertu de l’article 348 pour une année d’imposition, engagés en vue de son déménagement dans une nouvelle habitation qui lui est plus accessible ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des sommes réclamées en déduction en vertu du présent paragraphe n’excède pas 2 000 $;
o.4)  pour les frais raisonnables concernant les transformations apportées à la voie d’accès au lieu principal de résidence d’une personne qui a un handicap moteur grave et prolongé afin de lui faciliter l’accès à un autobus;
o.5)  pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant ce moment, est adaptée pour le transport d’une personne qui se déplace en fauteuil roulant, sans excéder le moindre de 5 000 $ et de 20% de l’excédent du montant payé pour l’acquisition de la fourgonnette sur la partie de ce montant qui est incluse, en vertu du paragraphe s, dans le calcul d’un montant que la personne peut déduire en vertu de l’article 752.0.11 pour une année d’imposition;
o.6)  à titre de frais raisonnables, sauf un montant payé à une personne qui était au moment du paiement le conjoint du particulier visé à l’article 752.0.11 ou une personne âgée de moins de 18 ans, pour la formation du particulier ou d’une personne qui lui est liée, si la formation est relative à la déficience des fonctions mentales ou physiques d’une personne qui est liée au particulier et qui est membre de sa maisonnée ou est à sa charge;
o.7)  à titre de rémunération pour des soins thérapeutiques fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  soit un médecin ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, prescrit le traitement et en supervise l’administration;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le bénéficiaire de la rémunération n’est ni le conjoint de la personne, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o.8)  à titre de rémunération pour des services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général, rendus à une personne qui éprouve des difficultés d’apprentissage ou qui a une déficience des fonctions mentales et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert de tels services en raison de ses difficultés ou de sa déficience, si l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération consiste à fournir de tels services à des particuliers auxquels il n’est pas lié;
o.9)  à titre de rémunération pour la conception d’un plan de traitement personnalisé pour une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle la rémunération est versée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le plan est requis pour l’accès au financement public d’un traitement spécialisé ou est prescrit soit par un médecin ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit par un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques;
ii.  le traitement prévu par le plan est prescrit soit par un médecin ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit par un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, qui, s’il est mis en oeuvre, en supervise l’administration;
iii.  l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération comprend la conception de tels plans pour des particuliers auxquels il n’est pas lié;
p)  à un régime privé d’assurance maladie à titre de prime ou autre considération, à l’égard du particulier visé à l’article 752.0.11, de son conjoint ou de toute autre personne vivant avec le particulier et avec laquelle ce dernier est uni par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’égard de plusieurs de ces personnes;
q)  au nom d’une personne qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe:
i.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-paragraphe ii mais comprenant les frais judiciaires et les primes d’assurance, engagés dans la recherche d’un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation;
ii.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés aux paragraphes h et i, de déplacement, de pension et de logement de la personne et du donneur ainsi que d’une autre personne qui accompagne cette personne et de celle qui accompagne ce donneur, engagés à l’égard de la transplantation;
r)  pour les frais raisonnables concernant les rénovations ou transformations apportées à une habitation d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d’y avoir accès, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
r.1)  pour les frais raisonnables concernant la construction du lieu principal de résidence d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, que l’on peut raisonnablement considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
s)  pour tout dispositif ou équipement qui n’est pas visé par ailleurs au présent article, s’il est utilisé par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien, s’il est prévu au règlement et s’il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition, mais seulement dans la mesure où les montants ainsi payés n’excèdent pas le montant prescrit, le cas échéant, à l’égard du dispositif ou de l’équipement;
t)  au nom d’une personne qui a la maladie coeliaque et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert une diète sans gluten en raison de sa maladie, à titre de frais supplémentaires pour l’acquisition d’aliments sans gluten, relativement à l’écart entre le coût de ces aliments et celui d’aliments semblables avec gluten;
u)  pour les drogues obtenues en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), et achetées pour être utilisées par une personne;
v)  pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, et achetés pour être utilisés par une personne;
w)  au nom d’une personne qui est autorisée à posséder de la marihuana à des fins médicales soit en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227) édicté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), soit en vertu de l’article 56 de cette loi:
i.  soit pour le coût de marihuana ou de graines de marihuana achetées auprès de Santé Canada;
ii.  soit pour le coût de marihuana achetée auprès d’un particulier qui possède, au nom de la personne, une licence de production à titre de personne désignée en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou qui est visé par une exemption pour la culture ou la production en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
1990, c. 59, a. 289; 1991, c. 8, a. 44; 1993, c. 16, a. 281; 1994, c. 22, a. 262; 1995, c. 1, a. 79; 1995, c. 63, a. 59; 1997, c. 14, a. 114; 1997, c. 85, a. 132; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 164; 2000, c. 39, a. 60; 2001, c. 51, a. 55; 2001, c. 53, a. 115; 2003, c. 2, a. 222; 2004, c. 8, a. 145; 2005, c. 1, a. 161; 2005, c. 38, a. 146; 2006, c. 36, a. 72; 2009, c. 5, a. 288; 2009, c. 15, a. 145; 2013, c. 10, a. 53; 2015, c. 24, a. 102.
752.0.11.1. Sous réserve de l’article 752.0.11.1.3, les frais médicaux auxquels le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11 fait référence sont les montants payés:
a)  à un dentiste, un infirmier ou un praticien ou à un centre hospitalier public ou un centre hospitalier privé agréé, à l’égard de services médicaux, paramédicaux ou dentaires prodigués à une personne;
b)  à une personne autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, relativement à la fabrication, la réparation et la mise en place de dentiers pour une personne;
c)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances, autres que ceux visés au paragraphe d, qui remplissent les conditions suivantes:
i.  ils servent au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, ou au rétablissement, à la correction ou à la modification d’une fonction organique;
ii.  ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par une personne que sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste;
iii.  leur achat est enregistré par un pharmacien;
c.1)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances qui sont prévus au règlement;
d)  pour une tente à oxygène ou autre équipement nécessaire à l’administration d’oxygène, pour de l’insuline, de l’oxygène, de l’extrait hépatique injectable pour le traitement de l’anémie pernicieuse ou pour des vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse, s’ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien;
d.1)  pour des séances d’oxygénothérapie hyperbare fournies à une personne atteinte d’un trouble neurologique grave et prolongé à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés;
e)  pour des analyses de laboratoire, des examens radiologiques ou pour l’application d’autres méthodes de diagnostic ainsi que pour les interprétations qui en découlent, si ces analyses, examens et autres méthodes sont effectués pour une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et si leur but est de conserver la santé, de prévenir une maladie ou de faciliter le diagnostic ou le traitement d’une blessure, maladie ou invalidité;
f)  pour des lunettes ou autres appareils de traitement ou de correction des troubles visuels d’une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou par un optométriste;
g)  pour le transport d’une personne par ambulance à destination ou en provenance d’un centre hospitalier public ou d’un centre hospitalier privé agréé;
h)  à une personne dont l’entreprise consiste à fournir un service de transport, pour le transport d’une personne donnée, ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, entre la localité où habite la personne donnée et l’endroit où l’on prodigue ordinairement des services médicaux ou paramédicaux si cet endroit en est éloigné d’au moins 40 km, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
i)  à titre de frais raisonnables de déplacement, autres que des frais visés au paragraphe h, engagés à l’égard d’une personne donnée ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, afin d’obtenir des services médicaux ou paramédicaux dans un endroit éloigné d’au moins 80 km de la localité où habite la personne donnée, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
j)  pour ou à l’égard d’un membre artificiel, un poumon d’acier, un lit à bascule pour les personnes atteintes de poliomyélite, un fauteuil roulant, des béquilles, un corset dorsal, un appareil orthopédique pour un membre, un tampon d’iléostomie ou de colostomie, un bandage herniaire, un oeil artificiel, un appareil de prothèse vocale ou auditive, un rein artificiel, du matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou un concentrateur d’oxygène;
j.1)  pour ou à l’égard des couches, sous-vêtements jetables, cathéters, plateaux à cathéter, tubes ou autres produits requis par une personne en raison d’incontinence causée par une maladie, une blessure ou une infirmité;
k)  pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation d’une personne donnée dans une école, une institution ou un autre endroit si une personne compétente atteste par écrit que la personne donnée a, en raison d’un handicap physique ou mental, besoin de l’équipement, des installations ou du personnel spécialement fournis par cette école, cette institution ou cet autre endroit pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation de personnes souffrant d’un tel handicap, sauf un montant payé à l’exploitant d’une résidence privée pour aînés, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «pour un mois donné» et de «, au début du mois donné,»;
l)  à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une personne, si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend et continuera dans un avenir prévisible à dépendre d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels;
m)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans, ou à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une telle personne;
m.1)  à titre de rémunération d’un préposé pour des soins fournis au Canada à une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, dans la mesure où le total des montants ainsi versés n’excède pas 10 000 $, ou 20 000 $ dans le cas où le particulier visé à l’article 752.0.11 décède dans l’année, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.2 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
i.1.  aucune partie de la rémunération ne constitue une dépense à l’égard de laquelle le particulier visé à l’article 752.0.11, ou la personne qui est son conjoint au moment où la rémunération est versée, peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer, pour une année d’imposition, en vertu de la section II.11.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
m.2)  à titre de rémunération pour des soins fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, ou pour assurer la surveillance de cette personne, dans un foyer de groupe au Canada, tenu exclusivement pour des particuliers souffrant de telles déficiences, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.1 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
ii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
n)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne dans un établissement domestique autonome où vit la personne qui reçoit ces soins si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, en raison d’une infirmité physique ou mentale, dépend et continuera vraisemblablement à dépendre, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels, si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le conjoint de la personne ni âgé de moins de 18 ans et si le reçu soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o)  au nom d’une personne atteinte de cécité, de surdité profonde, d’autisme grave ou d’épilepsie grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes:
i.  pour un animal qui est spécialement dressé pour aider la personne à vivre avec sa déficience et qui est fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux;
ii.  pour le soin et l’entretien d’un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire;
iii.  pour les frais raisonnables de déplacement de cette personne afin qu’elle puisse fréquenter une école, une institution ou un autre établissement où l’on forme des particuliers, qui ont une telle déficience, à la conduite d’un tel animal;
iv.  pour les frais raisonnables de pension et de logement de cette personne afin qu’elle puisse assister à plein temps à des cours donnés dans un endroit visé au sous-paragraphe iii;
o.1)  pour les frais raisonnables engagés relativement à un programme de rééducation visant à pallier la perte de la parole ou de l’ouïe par une personne, y compris un cours de lecture labiale ou de langage gestuel;
o.2)  au nom d’une personne qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d’interprétation de langage gestuel ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.1)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions mentales ou physiques, pour des services de prise de notes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.2)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions physiques, pour le coût d’un logiciel de reconnaissance vocale si, d’après l’attestation écrite d’un praticien, la personne requiert ce logiciel en raison de sa déficience;
o.2.3)  au nom d’une personne qui est aveugle ou qui éprouve des difficultés d’apprentissage graves, pour des services de lecture lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience ou de ses difficultés;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.4)  au nom d’une personne atteinte de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.3)  pour des frais de déménagement raisonnables, visés à l’article 350, d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, autres que des frais déduits en vertu de l’article 348 pour une année d’imposition, engagés en vue de son déménagement dans une nouvelle habitation qui lui est plus accessible ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des sommes réclamées en déduction en vertu du présent paragraphe n’excède pas 2 000 $;
o.4)  pour les frais raisonnables concernant les transformations apportées à la voie d’accès au lieu principal de résidence d’une personne qui a un handicap moteur grave et prolongé afin de lui faciliter l’accès à un autobus;
o.5)  pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant ce moment, est adaptée pour le transport d’une personne qui se déplace en fauteuil roulant, sans excéder le moindre de 5 000 $ et de 20% de l’excédent du montant payé pour l’acquisition de la fourgonnette sur la partie de ce montant qui est incluse, en vertu du paragraphe s, dans le calcul d’un montant que la personne peut déduire en vertu de l’article 752.0.11 pour une année d’imposition;
o.6)  à titre de frais raisonnables, sauf un montant payé à une personne qui était au moment du paiement le conjoint du particulier visé à l’article 752.0.11 ou une personne âgée de moins de 18 ans, pour la formation du particulier ou d’une personne qui lui est liée, si la formation est relative à la déficience des fonctions mentales ou physiques d’une personne qui est liée au particulier et qui est membre de sa maisonnée ou est à sa charge;
o.7)  à titre de rémunération pour des soins thérapeutiques fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  soit un médecin ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, prescrit le traitement et en supervise l’administration;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le bénéficiaire de la rémunération n’est ni le conjoint de la personne, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o.8)  à titre de rémunération pour des services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général, rendus à une personne qui éprouve des difficultés d’apprentissage ou qui a une déficience des fonctions mentales et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert de tels services en raison de ses difficultés ou de sa déficience, si l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération consiste à fournir de tels services à des particuliers auxquels il n’est pas lié;
p)  à un régime privé d’assurance maladie à titre de prime ou autre considération, à l’égard du particulier visé à l’article 752.0.11, de son conjoint ou de toute autre personne vivant avec le particulier et avec laquelle ce dernier est uni par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’égard de plusieurs de ces personnes;
q)  au nom d’une personne qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe:
i.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-paragraphe ii mais comprenant les frais judiciaires et les primes d’assurance, engagés dans la recherche d’un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation;
ii.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés aux paragraphes h et i, de déplacement, de pension et de logement de la personne et du donneur ainsi que d’une autre personne qui accompagne cette personne et de celle qui accompagne ce donneur, engagés à l’égard de la transplantation;
r)  pour les frais raisonnables concernant les rénovations ou transformations apportées à une habitation d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d’y avoir accès, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
r.1)  pour les frais raisonnables concernant la construction du lieu principal de résidence d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, que l’on peut raisonnablement considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
s)  pour tout dispositif ou équipement qui n’est pas visé par ailleurs au présent article, s’il est utilisé par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien, s’il est prévu au règlement et s’il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition, mais seulement dans la mesure où les montants ainsi payés n’excèdent pas le montant prescrit, le cas échéant, à l’égard du dispositif ou de l’équipement;
t)  au nom d’une personne qui a la maladie coeliaque et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert une diète sans gluten en raison de sa maladie, à titre de frais supplémentaires pour l’acquisition d’aliments sans gluten, relativement à l’écart entre le coût de ces aliments et celui d’aliments semblables avec gluten;
u)  pour les drogues obtenues en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), et achetées pour être utilisées par une personne;
v)  pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, et achetés pour être utilisés par une personne;
w)  au nom d’une personne qui est autorisée à posséder de la marihuana à des fins médicales soit en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227) édicté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), soit en vertu de l’article 56 de cette loi:
i.  soit pour le coût de marihuana ou de graines de marihuana achetées auprès de Santé Canada;
ii.  soit pour le coût de marihuana achetée auprès d’un particulier qui possède, au nom de la personne, une licence de production à titre de personne désignée en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou qui est visé par une exemption pour la culture ou la production en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
1990, c. 59, a. 289; 1991, c. 8, a. 44; 1993, c. 16, a. 281; 1994, c. 22, a. 262; 1995, c. 1, a. 79; 1995, c. 63, a. 59; 1997, c. 14, a. 114; 1997, c. 85, a. 132; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 164; 2000, c. 39, a. 60; 2001, c. 51, a. 55; 2001, c. 53, a. 115; 2003, c. 2, a. 222; 2004, c. 8, a. 145; 2005, c. 1, a. 161; 2005, c. 38, a. 146; 2006, c. 36, a. 72; 2009, c. 5, a. 288; 2009, c. 15, a. 145; 2013, c. 10, a. 53.
752.0.11.1. Sous réserve de l’article 752.0.11.1.3, les frais médicaux auxquels le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11 fait référence sont les montants payés:
a)  à un dentiste, un infirmier ou un praticien ou à un centre hospitalier public ou un centre hospitalier privé agréé, à l’égard de services médicaux, paramédicaux ou dentaires prodigués à une personne;
b)  à une personne autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, relativement à la fabrication, la réparation et la mise en place de dentiers pour une personne;
c)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances, autres que ceux visés au paragraphe d, qui remplissent les conditions suivantes:
i.  ils servent au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, ou au rétablissement, à la correction ou à la modification d’une fonction organique;
ii.  ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par une personne que sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste;
iii.  leur achat est enregistré par un pharmacien;
c.1)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou d’autres préparations ou substances qui sont prévus au règlement;
d)  pour une tente à oxygène ou autre équipement nécessaire à l’administration d’oxygène, pour de l’insuline, de l’oxygène, de l’extrait hépatique injectable pour le traitement de l’anémie pernicieuse ou pour des vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse, s’ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien;
d.1)  pour des séances d’oxygénothérapie hyperbare fournies à une personne atteinte d’un trouble neurologique grave et prolongé à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés;
e)  pour des analyses de laboratoire, des examens radiologiques ou pour l’application d’autres méthodes de diagnostic ainsi que pour les interprétations qui en découlent, si ces analyses, examens et autres méthodes sont effectués pour une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et si leur but est de conserver la santé, de prévenir une maladie ou de faciliter le diagnostic ou le traitement d’une blessure, maladie ou invalidité;
f)  pour des lunettes ou autres appareils de traitement ou de correction des troubles visuels d’une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou par un optométriste;
g)  pour le transport d’une personne par ambulance à destination ou en provenance d’un centre hospitalier public ou d’un centre hospitalier privé agréé;
h)  à une personne dont l’entreprise consiste à fournir un service de transport, pour le transport d’une personne donnée, ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, entre la localité où habite la personne donnée et l’endroit où l’on prodigue ordinairement des services médicaux ou paramédicaux si cet endroit en est éloigné d’au moins 40 km, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
i)  à titre de frais raisonnables de déplacement, autres que des frais visés au paragraphe h, engagés à l’égard d’une personne donnée ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, afin d’obtenir des services médicaux ou paramédicaux dans un endroit éloigné d’au moins 80 km de la localité où habite la personne donnée, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
j)  pour ou à l’égard d’un membre artificiel, un poumon d’acier, un lit à bascule pour les personnes atteintes de poliomyélite, un fauteuil roulant, des béquilles, un corset dorsal, un appareil orthopédique pour un membre, un tampon d’iléostomie ou de colostomie, un bandage herniaire, un oeil artificiel, un appareil de prothèse vocale ou auditive, un rein artificiel, du matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou un concentrateur d’oxygène;
j.1)  pour ou à l’égard des couches, sous-vêtements jetables, cathéters, plateaux à cathéter, tubes ou autres produits requis par une personne en raison d’incontinence causée par une maladie, une blessure ou une infirmité;
k)  pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation d’une personne donnée dans une école, une institution ou un autre endroit si une personne compétente atteste par écrit que la personne donnée a, en raison d’un handicap physique ou mental, besoin de l’équipement, des installations ou du personnel spécialement fournis par cette école, cette institution ou cet autre endroit pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation de personnes souffrant d’un tel handicap, sauf un montant payé à l’exploitant d’une résidence pour personnes âgées, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.61.1;
l)  à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une personne, si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend et continuera dans un avenir prévisible à dépendre d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels;
m)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans, ou à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une telle personne;
m.1)  à titre de rémunération d’un préposé pour des soins fournis au Canada à une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, dans la mesure où le total des montants ainsi versés n’excède pas 10 000 $, ou 20 000 $ dans le cas où le particulier visé à l’article 752.0.11 décède dans l’année, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.2 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
i.1.  aucune partie de la rémunération ne constitue une dépense à l’égard de laquelle le particulier visé à l’article 752.0.11, ou la personne qui est son conjoint au moment où la rémunération est versée, peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer, pour une année d’imposition, en vertu de la section II.11.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
m.2)  à titre de rémunération pour des soins fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, ou pour assurer la surveillance de cette personne, dans un foyer de groupe au Canada, tenu exclusivement pour des particuliers souffrant de telles déficiences, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.1 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
ii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
n)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne dans un établissement domestique autonome où vit la personne qui reçoit ces soins si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, en raison d’une infirmité physique ou mentale, dépend et continuera vraisemblablement à dépendre, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels, si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le conjoint de la personne ni âgé de moins de 18 ans et si le reçu soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o)  au nom d’une personne atteinte de cécité, de surdité profonde, d’autisme grave ou d’épilepsie grave ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes:
i.  pour un animal qui est spécialement dressé pour aider la personne à vivre avec sa déficience et qui est fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux;
ii.  pour le soin et l’entretien d’un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire;
iii.  pour les frais raisonnables de déplacement de cette personne afin qu’elle puisse fréquenter une école, une institution ou un autre établissement où l’on forme des particuliers, qui ont une telle déficience, à la conduite d’un tel animal;
iv.  pour les frais raisonnables de pension et de logement de cette personne afin qu’elle puisse assister à plein temps à des cours donnés dans un endroit visé au sous-paragraphe iii;
o.1)  pour les frais raisonnables engagés relativement à un programme de rééducation visant à pallier la perte de la parole ou de l’ouïe par une personne, y compris un cours de lecture labiale ou de langage gestuel;
o.2)  au nom d’une personne qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d’interprétation de langage gestuel ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.1)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions mentales ou physiques, pour des services de prise de notes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.2)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions physiques, pour le coût d’un logiciel de reconnaissance vocale si, d’après l’attestation écrite d’un praticien, la personne requiert ce logiciel en raison de sa déficience;
o.2.3)  au nom d’une personne qui est aveugle ou qui éprouve des difficultés d’apprentissage graves, pour des services de lecture lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience ou de ses difficultés;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.4)  au nom d’une personne atteinte de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.3)  pour des frais de déménagement raisonnables, visés à l’article 350, d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, autres que des frais déduits en vertu de l’article 348 pour une année d’imposition, engagés en vue de son déménagement dans une nouvelle habitation qui lui est plus accessible ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des sommes réclamées en déduction en vertu du présent paragraphe n’excède pas 2 000 $;
o.4)  pour les frais raisonnables concernant les transformations apportées à la voie d’accès au lieu principal de résidence d’une personne qui a un handicap moteur grave et prolongé afin de lui faciliter l’accès à un autobus;
o.5)  pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant ce moment, est adaptée pour le transport d’une personne qui se déplace en fauteuil roulant, sans excéder le moindre de 5 000 $ et de 20% de l’excédent du montant payé pour l’acquisition de la fourgonnette sur la partie de ce montant qui est incluse, en vertu du paragraphe s, dans le calcul d’un montant que la personne peut déduire en vertu de l’article 752.0.11 pour une année d’imposition;
o.6)  à titre de frais raisonnables, sauf un montant payé à une personne qui était au moment du paiement le conjoint du particulier visé à l’article 752.0.11 ou une personne âgée de moins de 18 ans, pour la formation du particulier ou d’une personne qui lui est liée, si la formation est relative à la déficience des fonctions mentales ou physiques d’une personne qui est liée au particulier et qui est membre de sa maisonnée ou est à sa charge;
o.7)  à titre de rémunération pour des soins thérapeutiques fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  soit un médecin ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, prescrit le traitement et en supervise l’administration;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le bénéficiaire de la rémunération n’est ni le conjoint de la personne, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o.8)  à titre de rémunération pour des services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général, rendus à une personne qui éprouve des difficultés d’apprentissage ou qui a une déficience des fonctions mentales et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert de tels services en raison de ses difficultés ou de sa déficience, si l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération consiste à fournir de tels services à des particuliers auxquels il n’est pas lié;
p)  à un régime privé d’assurance maladie à titre de prime ou autre considération, à l’égard du particulier visé à l’article 752.0.11, de son conjoint ou de toute autre personne vivant avec le particulier et avec laquelle ce dernier est uni par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’égard de plusieurs de ces personnes;
q)  au nom d’une personne qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe:
i.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-paragraphe ii mais comprenant les frais judiciaires et les primes d’assurance, engagés dans la recherche d’un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation;
ii.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés aux paragraphes h et i, de déplacement, de pension et de logement de la personne et du donneur ainsi que d’une autre personne qui accompagne cette personne et de celle qui accompagne ce donneur, engagés à l’égard de la transplantation;
r)  pour les frais raisonnables concernant les rénovations ou transformations apportées à une habitation d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d’y avoir accès, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
r.1)  pour les frais raisonnables concernant la construction du lieu principal de résidence d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, que l’on peut raisonnablement considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
s)  pour tout dispositif ou équipement qui n’est pas visé par ailleurs au présent article, s’il est utilisé par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien, s’il est prévu au règlement et s’il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition, mais seulement dans la mesure où les montants ainsi payés n’excèdent pas le montant prescrit, le cas échéant, à l’égard du dispositif ou de l’équipement;
t)  au nom d’une personne qui a la maladie coeliaque et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert une diète sans gluten en raison de sa maladie, à titre de frais supplémentaires pour l’acquisition d’aliments sans gluten, relativement à l’écart entre le coût de ces aliments et celui d’aliments semblables avec gluten;
u)  pour les drogues obtenues en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), et achetées pour être utilisées par une personne;
v)  pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, et achetés pour être utilisés par une personne;
w)  au nom d’une personne qui est autorisée à posséder de la marihuana à des fins médicales soit en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227) édicté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), soit en vertu de l’article 56 de cette loi:
i.  soit pour le coût de marihuana ou de graines de marihuana achetées auprès de Santé Canada;
ii.  soit pour le coût de marihuana achetée auprès d’un particulier qui possède, au nom de la personne, une licence de production à titre de personne désignée en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou qui est visé par une exemption pour la culture ou la production en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
1990, c. 59, a. 289; 1991, c. 8, a. 44; 1993, c. 16, a. 281; 1994, c. 22, a. 262; 1995, c. 1, a. 79; 1995, c. 63, a. 59; 1997, c. 14, a. 114; 1997, c. 85, a. 132; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 164; 2000, c. 39, a. 60; 2001, c. 51, a. 55; 2001, c. 53, a. 115; 2003, c. 2, a. 222; 2004, c. 8, a. 145; 2005, c. 1, a. 161; 2005, c. 38, a. 146; 2006, c. 36, a. 72; 2009, c. 5, a. 288; 2009, c. 15, a. 145.
752.0.11.1. Sous réserve de l’article 752.0.11.1.3, les frais médicaux auxquels le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11 fait référence sont les montants payés:
a)  à un dentiste, un infirmier ou un praticien ou à un centre hospitalier public ou un centre hospitalier privé agréé, à l’égard de services médicaux, paramédicaux ou dentaires prodigués à une personne;
b)  à une personne autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, relativement à la fabrication, la réparation et la mise en place de dentiers pour une personne;
c)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou autres préparations ou substances qui ne sont pas visées au paragraphe d et qui servent au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leur symptôme ou au rétablissement, à la correction ou à la modification d’une fonction organique, s’ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et enregistrés par un pharmacien;
d)  pour une tente à oxygène ou autre équipement nécessaire à l’administration d’oxygène, pour de l’insuline, de l’oxygène, de l’extrait hépatique injectable pour le traitement de l’anémie pernicieuse ou pour des vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse, s’ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien;
d.1)  pour des séances d’oxygénothérapie hyperbare fournies à une personne atteinte d’un trouble neurologique grave et prolongé à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés;
e)  pour des analyses de laboratoire, des examens radiologiques ou pour l’application d’autres méthodes de diagnostic ainsi que pour les interprétations qui en découlent, si ces analyses, examens et autres méthodes sont effectués pour une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et si leur but est de conserver la santé, de prévenir une maladie ou de faciliter le diagnostic ou le traitement d’une blessure, maladie ou invalidité;
f)  pour des lunettes ou autres appareils de traitement ou de correction des troubles visuels d’une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou par un optométriste;
g)  pour le transport d’une personne par ambulance à destination ou en provenance d’un centre hospitalier public ou d’un centre hospitalier privé agréé;
h)  à une personne dont l’entreprise consiste à fournir un service de transport, pour le transport d’une personne donnée, ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, entre la localité où habite la personne donnée et l’endroit où l’on prodigue ordinairement des services médicaux ou paramédicaux si cet endroit en est éloigné d’au moins 40 km, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
i)  à titre de frais raisonnables de déplacement, autres que des frais visés au paragraphe h, engagés à l’égard d’une personne donnée ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste par écrit que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, afin d’obtenir des services médicaux ou paramédicaux dans un endroit éloigné d’au moins 80 km de la localité où habite la personne donnée, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible;
j)  pour ou à l’égard d’un membre artificiel, un poumon d’acier, un lit à bascule pour les personnes atteintes de poliomyélite, un fauteuil roulant, des béquilles, un corset dorsal, un appareil orthopédique pour un membre, un tampon d’iléostomie ou de colostomie, un bandage herniaire, un oeil artificiel, un appareil de prothèse vocale ou auditive, un rein artificiel, du matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou un concentrateur d’oxygène;
j.1)  pour ou à l’égard des couches, sous-vêtements jetables, cathéters, plateaux à cathéter, tubes ou autres produits requis par une personne en raison d’incontinence causée par une maladie, une blessure ou une infirmité;
k)  pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation d’une personne donnée dans une école, une institution ou un autre endroit si une personne compétente atteste par écrit que la personne donnée a, en raison d’un handicap physique ou mental, besoin de l’équipement, des installations ou du personnel spécialement fournis par cette école, cette institution ou cet autre endroit pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation de personnes souffrant d’un tel handicap;
l)  à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une personne, si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend et continuera dans un avenir prévisible à dépendre d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels;
m)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans, ou à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une telle personne;
m.1)  à titre de rémunération d’un préposé pour des soins fournis au Canada à une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, dans la mesure où le total des montants ainsi versés n’excède pas 10 000 $, ou 20 000 $ dans le cas où le particulier visé à l’article 752.0.11 décède dans l’année, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.2 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
m.2)  à titre de rémunération pour des soins fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, ou pour assurer la surveillance de cette personne, dans un foyer de groupe au Canada, tenu exclusivement pour des particuliers souffrant de telles déficiences, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.1 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition;
ii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
n)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne dans un établissement domestique autonome où vit la personne qui reçoit ces soins si cette dernière est, d’après l’attestation écrite d’un praticien, une personne qui, en raison d’une infirmité physique ou mentale, dépend et continuera vraisemblablement à dépendre, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels, si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le conjoint de la personne ni âgé de moins de 18 ans et si le reçu soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o)  au nom d’une personne atteinte de cécité ou de surdité profonde ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes:
i.  pour un animal qui est spécialement dressé pour aider la personne à vivre avec sa déficience et qui est fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux;
ii.  pour le soin et l’entretien d’un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire;
iii.  pour les frais raisonnables de déplacement de cette personne afin qu’elle puisse fréquenter une école, une institution ou un autre établissement où l’on forme des particuliers, qui ont une telle déficience, à la conduite d’un tel animal;
iv.  pour les frais raisonnables de pension et de logement de cette personne afin qu’elle puisse assister à plein temps à des cours donnés dans un endroit visé au sous-paragraphe iii;
o.1)  pour les frais raisonnables engagés relativement à un programme de rééducation visant à pallier la perte de la parole ou de l’ouïe par une personne, y compris un cours de lecture labiale ou de langage gestuel;
o.2)  au nom d’une personne qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d’interprétation de langage gestuel ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.1)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions mentales ou physiques, pour des services de prise de notes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.2)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions physiques, pour le coût d’un logiciel de reconnaissance vocale si, d’après l’attestation écrite d’un praticien, la personne requiert ce logiciel en raison de sa déficience;
o.2.3)  au nom d’une personne qui est aveugle ou qui éprouve des difficultés d’apprentissage graves, pour des services de lecture lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience ou de ses difficultés;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.2.4)  au nom d’une personne atteinte de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services;
o.3)  pour des frais de déménagement raisonnables, visés à l’article 350, d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, autres que des frais déduits en vertu de l’article 348 pour une année d’imposition, engagés en vue de son déménagement dans une nouvelle habitation qui lui est plus accessible ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des sommes réclamées en déduction en vertu du présent paragraphe n’excède pas 2 000 $;
o.4)  pour les frais raisonnables concernant les transformations apportées à la voie d’accès au lieu principal de résidence d’une personne qui a un handicap moteur grave et prolongé afin de lui faciliter l’accès à un autobus;
o.5)  pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant ce moment, est adaptée pour le transport d’une personne qui se déplace en fauteuil roulant, sans excéder le moindre de 5 000 $ et de 20% de l’excédent du montant payé pour l’acquisition de la fourgonnette sur la partie de ce montant qui est incluse, en vertu du paragraphe s, dans le calcul d’un montant que la personne peut déduire en vertu de l’article 752.0.11 pour une année d’imposition;
o.6)  à titre de frais raisonnables, sauf un montant payé à une personne qui était au moment du paiement le conjoint du particulier visé à l’article 752.0.11 ou une personne âgée de moins de 18 ans, pour la formation du particulier ou d’une personne qui lui est liée, si la formation est relative à la déficience des fonctions mentales ou physiques d’une personne qui est liée au particulier et qui est membre de sa maisonnée ou est à sa charge;
o.7)  à titre de rémunération pour des soins thérapeutiques fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  soit un médecin ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, prescrit le traitement et en supervise l’administration;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le bénéficiaire de la rémunération n’est ni le conjoint de la personne, ni âgé de moins de 18 ans;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
o.8)  à titre de rémunération pour des services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général, rendus à une personne qui éprouve des difficultés d’apprentissage ou qui a une déficience des fonctions mentales et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert de tels services en raison de ses difficultés ou de sa déficience, si l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération consiste à fournir de tels services à des particuliers auxquels il n’est pas lié;
p)  à un régime privé d’assurance maladie à titre de prime ou autre considération, à l’égard du particulier visé à l’article 752.0.11, de son conjoint ou de toute autre personne vivant avec le particulier et avec laquelle ce dernier est uni par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’égard de plusieurs de ces personnes;
q)  au nom d’une personne qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe:
i.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-paragraphe ii mais comprenant les frais judiciaires et les primes d’assurance, engagés dans la recherche d’un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation;
ii.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés aux paragraphes h et i, de déplacement, de pension et de logement de la personne et du donneur ainsi que d’une autre personne qui accompagne cette personne et de celle qui accompagne ce donneur, engagés à l’égard de la transplantation;
r)  pour les frais raisonnables concernant les rénovations ou transformations apportées à une habitation d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d’y avoir accès, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
r.1)  pour les frais raisonnables concernant la construction du lieu principal de résidence d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, que l’on peut raisonnablement considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois:
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé;
s)  pour tout dispositif ou équipement qui n’est pas visé par ailleurs au présent article, s’il est utilisé par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien, s’il est prévu au règlement et s’il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition, mais seulement dans la mesure où les montants ainsi payés n’excèdent pas le montant prescrit, le cas échéant, à l’égard du dispositif ou de l’équipement;
t)  au nom d’une personne qui a la maladie coeliaque et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert une diète sans gluten en raison de sa maladie, à titre de frais supplémentaires pour l’acquisition d’aliments sans gluten, relativement à l’écart entre le coût de ces aliments et celui d’aliments semblables avec gluten;
u)  pour les drogues obtenues en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), et achetées pour être utilisées par une personne;
v)  pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, et achetés pour être utilisés par une personne;
w)  au nom d’une personne qui est autorisée à posséder de la marihuana à des fins médicales soit en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227) édicté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), soit en vertu de l’article 56 de cette loi:
i.  soit pour le coût de marihuana ou de graines de marihuana achetées auprès de Santé Canada;
ii.  soit pour le coût de marihuana achetée auprès d’un particulier qui possède, au nom de la personne, une licence de production à titre de personne désignée en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou qui est visé par une exemption pour la culture ou la production en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
1990, c. 59, a. 289; 1991, c. 8, a. 44; 1993, c. 16, a. 281; 1994, c. 22, a. 262; 1995, c. 1, a. 79; 1995, c. 63, a. 59; 1997, c. 14, a. 114; 1997, c. 85, a. 132; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 164; 2000, c. 39, a. 60; 2001, c. 51, a. 55; 2001, c. 53, a. 115; 2003, c. 2, a. 222; 2004, c. 8, a. 145; 2005, c. 1, a. 161; 2005, c. 38, a. 146; 2006, c. 36, a. 72; 2009, c. 5, a. 288.
752.0.11.1. Sous réserve de l’article 752.0.11.1.3, les frais médicaux auxquels le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11 fait référence sont les montants payés :
a)  à un dentiste, un infirmier ou un praticien ou à un centre hospitalier public ou un centre hospitalier privé agréé, à l’égard de services médicaux, paramédicaux ou dentaires prodigués à une personne ;
b)  à une personne autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, relativement à la fabrication, la réparation et la mise en place de dentiers pour une personne ;
c)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou autres préparations ou substances qui ne sont pas visées au paragraphe d et qui servent au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leur symptôme ou au rétablissement, à la correction ou à la modification d’une fonction organique, s’ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et enregistrés par un pharmacien ;
d)  pour une tente à oxygène ou autre équipement nécessaire à l’administration d’oxygène, pour de l’insuline, de l’oxygène, de l’extrait hépatique injectable pour le traitement de l’anémie pernicieuse ou pour des vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse, s’ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ;
d.1)  pour des séances d’oxygénothérapie hyperbare fournies à une personne atteinte d’un trouble neurologique grave et prolongé à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés ;
e)  pour des analyses de laboratoire, des examens radiologiques ou pour l’application d’autres méthodes de diagnostic ainsi que pour les interprétations qui en découlent, si ces analyses, examens et autres méthodes sont effectués pour une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et si leur but est de conserver la santé, de prévenir une maladie ou de faciliter le diagnostic ou le traitement d’une blessure, maladie ou invalidité ;
f)  pour des lunettes ou autres appareils de traitement ou de correction des troubles visuels d’une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou par un optométriste ;
g)  pour le transport d’une personne par ambulance à destination ou en provenance d’un centre hospitalier public ou d’un centre hospitalier privé agréé ;
h)  à une personne dont l’entreprise consiste à fournir un service de transport, pour le transport d’une personne donnée, ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, entre la localité où habite la personne donnée et l’endroit où l’on prodigue ordinairement des services médicaux ou paramédicaux si cet endroit en est éloigné d’au moins 40 kilomètres, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible ;
i)  à titre de frais raisonnables de déplacement, autres que des frais visés au paragraphe h, engagés à l’égard d’une personne donnée ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, afin d’obtenir des services médicaux ou paramédicaux dans un endroit éloigné d’au moins 80 kilomètres de la localité où habite la personne donnée, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible ;
j)  pour ou à l’égard d’un membre artificiel, un poumon d’acier, un lit à bascule pour les personnes atteintes de poliomyélite, un fauteuil roulant, des béquilles, un corset dorsal, un appareil orthopédique pour un membre, un tampon d’iléostomie ou de colostomie, un bandage herniaire, un oeil artificiel, un appareil de prothèse vocale ou auditive, un rein artificiel, du matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou un concentrateur d’oxygène  ;
j.1)  pour ou à l’égard des couches, sous-vêtements jetables, cathéters, plateaux à cathéter, tubes ou autres produits requis par une personne en raison d’incontinence causée par une maladie, une blessure ou une infirmité ;
k)  pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation d’une personne donnée dans une école, une institution ou un autre endroit si une personne compétente atteste que la personne donnée a, en raison d’un handicap physique ou mental, besoin de l’équipement, des installations ou du personnel spécialement fournis par cette école, cette institution ou cet autre endroit pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation de personnes souffrant d’un tel handicap ;
l)  à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une personne, si cette dernière est, et qu’un praticien atteste être, une personne qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend et continuera dans un avenir prévisible à dépendre d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels ;
m)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans, ou à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une telle personne ;
m.1)  à titre de rémunération d’un préposé pour des soins fournis au Canada à une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, dans la mesure où le total des montants ainsi versés n’excède pas 10 000 $, ou 20 000 $ dans le cas où le particulier visé à l’article 752.0.11 décède dans l’année, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.2 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition ;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans ;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ;
m.2)  à titre de rémunération pour des soins fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, ou pour assurer la surveillance de cette personne, dans un foyer de groupe au Canada, tenu exclusivement pour des particuliers souffrant de telles déficiences, si les conditions suivantes sont remplies :
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.1 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition ;
ii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ;
n)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne dans un établissement domestique autonome où vit la personne qui reçoit ces soins si cette dernière est, et qu’un praticien atteste être, une personne qui, en raison d’une infirmité physique ou mentale, dépend et continuera vraisemblablement à dépendre, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels, si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le conjoint de la personne ni âgé de moins de 18 ans et si le reçu soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ;
o)  au nom d’une personne atteinte de cécité ou de surdité profonde ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes :
i.  pour un animal qui est spécialement dressé pour aider la personne à vivre avec sa déficience et qui est fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux ;
ii.  pour le soin et l’entretien d’un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire ;
iii.  pour les frais raisonnables de déplacement de cette personne afin qu’elle puisse fréquenter une école, une institution ou un autre établissement où l’on forme des particuliers, qui ont une telle déficience, à la conduite d’un tel animal ;
iv.  pour les frais raisonnables de pension et de logement de cette personne afin qu’elle puisse assister à plein temps à des cours donnés dans un endroit visé au sous-paragraphe iii ;
o.1)  pour les frais raisonnables engagés relativement à un programme de rééducation visant à pallier la perte de la parole ou de l’ouïe par une personne, y compris un cours de lecture labiale ou de langage gestuel ;
o.2)  au nom d’une personne qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d’interprétation de langage gestuel ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services ;
o.2.1)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions mentales ou physiques, pour des services de prise de notes lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience ;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services ;
o.2.2)  au nom d’une personne qui a une déficience des fonctions physiques, pour le coût d’un logiciel de reconnaissance vocale si, d’après l’attestation écrite d’un praticien, la personne requiert ce logiciel en raison de sa déficience ;
o.2.3)  au nom d’une personne qui est aveugle ou qui éprouve des difficultés d’apprentissage graves, pour des services de lecture lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  la personne, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience ou de ses difficultés ;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services ;
o.2.4)  au nom d’une personne atteinte de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services ;
o.3)  pour des frais de déménagement raisonnables, visés à l’article 350, d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, autres que des frais déduits en vertu de l’article 348 pour une année d’imposition, engagés en vue de son déménagement dans une nouvelle habitation qui lui est plus accessible ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des sommes réclamées en déduction en vertu du présent paragraphe n’excède pas 2 000 $ ;
o.4)  pour les frais raisonnables concernant les transformations apportées à la voie d’accès au lieu principal de résidence d’une personne qui a un handicap moteur grave et prolongé afin de lui faciliter l’accès à un autobus ;
o.5)  pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant ce moment, est adaptée pour le transport d’une personne qui se déplace en fauteuil roulant, sans excéder le moindre de 5 000 $ et de 20 % de l’excédent du montant payé pour l’acquisition de la fourgonnette sur la partie de ce montant qui est incluse, en vertu du paragraphe s, dans le calcul d’un montant que la personne peut déduire en vertu de l’article 752.0.11 pour une année d’imposition ;
o.6)  à titre de frais raisonnables, sauf un montant payé à une personne qui était au moment du paiement le conjoint du particulier visé à l’article 752.0.11 ou une personne âgée de moins de 18 ans, pour la formation du particulier ou d’une personne qui lui est liée, si la formation est relative à la déficience des fonctions mentales ou physiques d’une personne qui est liée au particulier et qui est membre de sa maisonnée ou est à sa charge ;
o.7)  à titre de rémunération pour des soins thérapeutiques fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  soit un médecin ou un psychologue, dans le cas d’une déficience des fonctions mentales, soit un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience des fonctions physiques, prescrit le traitement et en supervise l’administration ;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le bénéficiaire de la rémunération n’est ni le conjoint de la personne, ni âgé de moins de 18 ans ;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ;
o.8)  à titre de rémunération pour des services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général, rendus à une personne qui éprouve des difficultés d’apprentissage ou qui a une déficience des fonctions mentales et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert de tels services en raison de ses difficultés ou de sa déficience, si l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération consiste à fournir de tels services à des particuliers auxquels il n’est pas lié ;
p)  à un régime privé d’assurance maladie à titre de prime ou autre considération, à l’égard du particulier visé à l’article 752.0.11, de son conjoint ou de toute autre personne vivant avec le particulier et avec laquelle ce dernier est uni par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’égard de plusieurs de ces personnes ;
q)  au nom d’une personne qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe :
i.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-paragraphe ii mais comprenant les frais judiciaires et les primes d’assurance, engagés dans la recherche d’un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation ;
ii.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés aux paragraphes h et i, de déplacement, de pension et de logement de la personne et du donneur ainsi que d’une autre personne qui accompagne cette personne et de celle qui accompagne ce donneur, engagés à l’égard de la transplantation ;
r)  pour les frais raisonnables concernant les rénovations ou transformations apportées à une habitation d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d’y avoir accès, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois :
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation ;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé ;
r.1)  pour les frais raisonnables concernant la construction du lieu principal de résidence d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, que l’on peut raisonnablement considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que, à la fois :
i.  ces frais ne soient pas d’un type dont on pourrait généralement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation ;
ii.  ces frais soient d’un type que n’engagerait pas normalement une personne qui jouit d’un développement physique normal ou qui n’a pas un handicap moteur grave et prolongé ;
s)  pour tout dispositif ou équipement qui n’est pas visé par ailleurs au présent article, s’il est utilisé par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien, s’il est prévu au règlement et s’il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition, mais seulement dans la mesure où les montants ainsi payés n’excèdent pas le montant prescrit, le cas échéant, à l’égard du dispositif ou de l’équipement ;
t)  au nom d’une personne qui a la maladie coeliaque et qui, d’après l’attestation écrite d’un praticien, requiert une diète sans gluten en raison de sa maladie, à titre de frais supplémentaires pour l’acquisition d’aliments sans gluten, relativement à l’écart entre le coût de ces aliments et celui d’aliments semblables avec gluten;
u)  pour les drogues obtenues en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément aux articles C.08.010 et C.08.011 du Règlement sur les aliments et drogues édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27), et achetées pour être utilisées par une personne ;
v)  pour les instruments médicaux obtenus en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada, conformément à la partie 2 du Règlement sur les instruments médicaux édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, et achetés pour être utilisés par une personne ;
w)  au nom d’une personne qui est autorisée à posséder de la marihuana à des fins médicales soit en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales édicté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19), soit en vertu de l’article 56 de cette loi :
i.  soit pour le coût de marihuana ou de graines de marihuana achetées auprès de Santé Canada ;
ii.  soit pour le coût de marihuana achetée auprès d’un particulier qui possède, au nom de la personne, une licence de production à titre de personne désignée en vertu du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ou qui est visé par une exemption pour la culture ou la production en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
1990, c. 59, a. 289; 1991, c. 8, a. 44; 1993, c. 16, a. 281; 1994, c. 22, a. 262; 1995, c. 1, a. 79; 1995, c. 63, a. 59; 1997, c. 14, a. 114; 1997, c. 85, a. 132; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 5, a. 164; 2000, c. 39, a. 60; 2001, c. 51, a. 55; 2001, c. 53, a. 115; 2003, c. 2, a. 222; 2004, c. 8, a. 145; 2005, c. 1, a. 161; 2005, c. 38, a. 146; 2006, c. 36, a. 72.
752.0.11.1. Sous réserve de l’article 752.0.11.1.3, les frais médicaux auxquels le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11 fait référence sont les montants payés :
a)  à un dentiste, un infirmier ou un praticien ou à un centre hospitalier public ou un centre hospitalier privé agréé, à l’égard de services médicaux, paramédicaux ou dentaires prodigués à une personne ;
b)  à une personne autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de prothésiste dentaire, relativement à la fabrication, la réparation et la mise en place de dentiers pour une personne ;
c)  pour des médicaments, des produits pharmaceutiques ou autres préparations ou substances qui ne sont pas visées au paragraphe d et qui servent au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leur symptôme ou au rétablissement, à la correction ou à la modification d’une fonction organique, s’ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et enregistrés par un pharmacien ;
d)  pour une tente à oxygène ou autre équipement nécessaire à l’administration d’oxygène, pour de l’insuline, de l’oxygène, de l’extrait hépatique injectable pour le traitement de l’anémie pernicieuse ou pour des vitamines B12 pour le traitement de l’anémie pernicieuse, s’ils sont utilisés par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ;
d.1)  pour des séances d’oxygénothérapie hyperbare fournies à une personne atteinte d’un trouble neurologique grave et prolongé à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés ;
e)  pour des analyses de laboratoire, des examens radiologiques ou pour l’application d’autres méthodes de diagnostic ainsi que pour les interprétations qui en découlent, si ces analyses, examens et autres méthodes sont effectués pour une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou un dentiste et si leur but est de conserver la santé, de prévenir une maladie ou de faciliter le diagnostic ou le traitement d’une blessure, maladie ou invalidité ;
f)  pour des lunettes ou autres appareils de traitement ou de correction des troubles visuels d’une personne sur ordonnance prescrite par un praticien ou par un optométriste ;
g)  pour le transport d’une personne par ambulance à destination ou en provenance d’un centre hospitalier public ou d’un centre hospitalier privé agréé ;
h)  à une personne dont l’entreprise consiste à fournir un service de transport, pour le transport d’une personne donnée, ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, entre la localité où habite la personne donnée et l’endroit où l’on prodigue ordinairement des services médicaux ou paramédicaux si cet endroit en est éloigné d’au moins 40 kilomètres, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible ;
i)  à titre de frais raisonnables de déplacement, autres que des frais visés au paragraphe h, engagés à l’égard d’une personne donnée ou d’une personne donnée et de celle qui l’accompagne si, dans ce dernier cas, un praticien atteste que la personne donnée est incapable de voyager sans aide, afin d’obtenir des services médicaux ou paramédicaux dans un endroit éloigné d’au moins 80 kilomètres de la localité où habite la personne donnée, si des services équivalents, ou presque, n’étaient pas disponibles dans cette localité, si la personne donnée se rendait à cet endroit pour y recevoir ces services et si, compte tenu de toutes les circonstances, il était raisonnable d’entreprendre ce voyage pour ce faire et la route suivie était la plus directe possible ;
j)  pour ou à l’égard d’un membre artificiel, un poumon d’acier, un lit à bascule pour les personnes atteintes de poliomyélite, un fauteuil roulant, des béquilles, un corset dorsal, un appareil orthopédique pour un membre, un tampon d’iléostomie ou de colostomie, un bandage herniaire, un oeil artificiel, un appareil de prothèse vocale ou auditive ou un rein artificiel ;
j.1)  pour ou à l’égard des couches, sous-vêtements jetables, cathéters, plateaux à cathéter, tubes ou autres produits requis par une personne en raison d’incontinence causée par une maladie, une blessure ou une infirmité ;
k)  pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation d’une personne donnée dans une école, une institution ou un autre endroit si une personne compétente atteste que la personne donnée a, en raison d’un handicap physique ou mental, besoin de l’équipement, des installations ou du personnel spécialement fournis par cette école, cette institution ou cet autre endroit pour les soins ou, à la fois, pour les soins et la formation de personnes souffrant d’un tel handicap ;
l)  à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une personne, si cette dernière est, et qu’un praticien atteste être, une personne qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend et continuera dans un avenir prévisible à dépendre d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels ;
m)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans, ou à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l’égard d’une telle personne ;
m.1)  à titre de rémunération d’un préposé pour des soins fournis au Canada à une personne à l’égard de laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, dans la mesure où le total des montants ainsi versés n’excède pas 10 000 $, ou 20 000 $ dans le cas où le particulier visé à l’article 752.0.11 décède dans l’année, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.2 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition ;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le particulier visé à l’article 752.0.11, ni le conjoint de ce particulier, ni âgé de moins de 18 ans ;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ;
m.2)  à titre de rémunération pour des soins fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, ou pour assurer la surveillance de cette personne, dans un foyer de groupe au Canada, tenu exclusivement pour des particuliers souffrant de telles déficiences, si les conditions suivantes sont remplies :
i.  aucune partie de la rémunération n’est incluse dans le calcul d’un montant déduit à l’égard de la personne en vertu de l’article 358.0.1 ou de l’un des paragraphes k, l, m, m.1 et n pour une année d’imposition, ou prise en considération dans le calcul d’un montant réputé avoir été payé au ministre à l’égard de la personne en vertu de la section II.13 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour une année d’imposition ;
ii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ;
n)  à titre de rémunération d’un préposé à plein temps aux soins d’une personne dans un établissement domestique autonome où vit la personne qui reçoit ces soins si cette dernière est, et qu’un praticien atteste être, une personne qui, en raison d’une infirmité physique ou mentale, dépend et continuera vraisemblablement à dépendre, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, d’autres personnes pour ses besoins et ses soins personnels, si, au moment où la rémunération est versée, le préposé n’est ni le conjoint de la personne ni âgé de moins de 18 ans et si le reçu soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ;
o)  au nom d’une personne atteinte de cécité ou de surdité profonde ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes :
i.  pour un animal qui est spécialement dressé pour aider la personne à vivre avec sa déficience et qui est fourni par une personne ou une organisation dont l’un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux ;
ii.  pour le soin et l’entretien d’un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire ;
iii.  pour les frais raisonnables de déplacement de cette personne afin qu’elle puisse fréquenter une école, une institution ou un autre établissement où l’on forme des particuliers, qui ont une telle déficience, à la conduite d’un tel animal ;
iv.  pour les frais raisonnables de pension et de logement de cette personne afin qu’elle puisse assister à plein temps à des cours donnés dans un endroit visé au sous-paragraphe iii ;
o.1)  pour les frais raisonnables engagés relativement à un programme de rééducation visant à pallier la perte de la parole ou de l’ouïe par une personne, y compris un cours de lecture labiale ou de langage gestuel ;
o.2)  au nom d’une personne qui a un trouble de la parole ou une déficience auditive, pour des services d’interprétation de langage gestuel ou des services de sous-titrage en temps réel, dans la mesure où le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services ;
o.2.1)  au nom d’une personne qui a une déficience mentale ou physique, pour des services de prise de notes lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  la personne, d’après le certificat d’un praticien, requiert ces services en raison de sa déficience ;
ii.  le paiement est fait à une personne dont l’entreprise consiste à fournir ces services ;
o.2.2)  au nom d’une personne qui a une déficience physique, pour le coût d’un logiciel de reconnaissance vocale si, d’après le certificat d’un praticien, la personne requiert ce logiciel en raison de sa déficience ;
o.3)  pour des frais de déménagement raisonnables, visés à l’article 350, d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, autres que des frais déduits en vertu de l’article 348 pour une année d’imposition, engagés en vue de son déménagement dans une nouvelle habitation qui lui est plus accessible ou dans laquelle elle peut plus facilement se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que le total des sommes réclamées en déduction en vertu du présent paragraphe n’excède pas 2 000 $ ;
o.4)  pour les frais raisonnables concernant les transformations apportées à la voie d’accès au lieu principal de résidence d’une personne qui a un handicap moteur grave et prolongé afin de lui faciliter l’accès à un autobus ;
o.5)  pour une fourgonnette qui, au moment de son acquisition ou dans les six mois suivant ce moment, est adaptée pour le transport d’une personne qui se déplace en fauteuil roulant, sans excéder le moindre de 5 000 $ et de 20 % de l’excédent du montant payé pour l’acquisition de la fourgonnette sur la partie de ce montant qui est incluse, en vertu du paragraphe s, dans le calcul d’un montant que la personne peut déduire en vertu de l’article 752.0.11 pour une année d’imposition ;
o.6)  à titre de frais raisonnables, sauf un montant payé à une personne qui était au moment du paiement le conjoint du particulier visé à l’article 752.0.11 ou une personne âgée de moins de 18 ans, pour la formation du particulier ou d’une personne qui lui est liée, si la formation est relative à la déficience mentale ou physique d’une personne qui est liée au particulier et qui est membre de sa maisonnée ou est à sa charge ;
o.7)  à titre de rémunération pour des soins thérapeutiques fournis à une personne à l’égard de laquelle, en raison d’une déficience grave et prolongée dont elle souffre, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année d’imposition au cours de laquelle les frais sont engagés, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  soit un médecin ou un psychologue, dans le cas d’une déficience mentale, soit un médecin ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience physique, prescrit le traitement et en supervise l’administration ;
ii.  au moment où la rémunération est versée, le bénéficiaire de la rémunération n’est ni le conjoint de la personne, ni âgé de moins de 18 ans ;
iii.  chacun des reçus soumis au ministre à titre de preuve du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et contient, si celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ;
o.8)  à titre de rémunération pour des services de tutorat s’ajoutant à l’enseignement général, rendus à une personne qui éprouve des difficultés d’apprentissage ou qui a une déficience mentale et qui, d’après le certificat d’un praticien, requiert de tels services en raison de son état, si l’entreprise habituelle du bénéficiaire de la rémunération consiste à fournir de tels services à des particuliers auxquels il n’est pas lié ;
p)  à un régime privé d’assurance maladie à titre de prime ou autre considération, à l’égard du particulier visé à l’article 752.0.11, de son conjoint ou de toute autre personne vivant avec le particulier et avec laquelle ce dernier est uni par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou à l’égard de plusieurs de ces personnes ;
q)  au nom d’une personne qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe :
i.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés au sous-paragraphe ii mais comprenant les frais judiciaires et les primes d’assurance, engagés dans la recherche d’un donneur compatible et dans les préparatifs de la transplantation ;
ii.  pour les frais raisonnables, excluant les frais visés aux paragraphes h et i, de déplacement, de pension et de logement de la personne et du donneur ainsi que d’une autre personne qui accompagne cette personne et de celle qui accompagne ce donneur, engagés à l’égard de la transplantation ;
r)  pour les frais raisonnables concernant les rénovations ou transformations apportées à une habitation d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d’y avoir accès, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne ;
r.1)  pour les frais raisonnables concernant la construction du lieu principal de résidence d’une personne qui ne jouit pas d’un développement physique normal ou qui a un handicap moteur grave et prolongé, que l’on peut raisonnablement considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne ;
s)  pour tout dispositif ou équipement qui n’est pas visé par ailleurs au présent article, s’il est utilisé par une personne sur ordonnance prescrite par un praticien, s’il est prévu au règlement et s’il répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition, mais seulement dans la mesure où les montants ainsi payés n’excèdent pas le montant prescrit, le cas échéant, à l’égard du dispositif ou de l’équipement ;
t)  au nom d’une personne qui a la maladie coeliaque et qui, d’après le certificat d’un praticien, requiert une diète sans gluten en raison de sa maladie, à titre de frais supplémentaires pour l’acquisition d’aliments sans gluten, relativement à l’écart entre le coût de ces aliments et celui d’aliments semblables avec gluten.
1990, c. 59, a. 289; 1991, c. 8, a. 44; 1993, c. 16, a. 281; 1994, c. 22, a. 262; 1995, c. 1, a. 79; 1995, c. 63, a. 59; 1997, c. 14, a. 114; 1997, c. 85, a. 132; 1999, c. 89, a. 53; D. 149-2000  2000, c. 5, a. 164; 2000, c. 39, a. 60; 2001, c. 51, a. 55; 2001, c. 53, a. 115; 2003, c. 2, a. 222; 2004, c. 8, a. 145; 2005, c. 1, a. 161; 2005, c. 38, a. 146.