752.0.10.9. Sous réserve de l’article 752.0.10.16, un particulier qui a fait un don dans l’année d’imposition de son décès à l’égard duquel il peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2, appelé «disposition donnée» dans le présent article, y compris un don qu’il est réputé avoir ainsi fait en vertu de l’un des articles 752.0.10.10, 752.0.10.10.1, 752.0.10.10.3, 752.0.10.10.5, 752.0.10.13, 752.0.10.14 et 752.0.10.16, est réputé, pour l’application de la disposition donnée, l’avoir fait dans l’année d’imposition précédente, dans la mesure où un montant à l’égard de ce don n’est pas déduit en vertu de la disposition donnée pour l’année d’imposition de son décès.
1993, c. 64, a. 67; 1999, c. 83, a. 94; 2003, c. 2, a. 218; 2015, c. 21, a. 289.