I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.9. Le don qu’un particulier décédé avant le 1er janvier 2016 est réputé avoir fait avant son décès, en vertu du présent article ou de l’un des articles 752.0.10.10, 752.0.10.10.3, 752.0.10.10.5, 752.0.10.13 et 752.0.10.14, tels qu’ils se lisaient pour l’année d’imposition de son décès, est réputé, pour l’application du présent chapitre, ne pas avoir été fait par un autre contribuable ou à un autre moment.
1993, c. 64, a. 67; 1999, c. 83, a. 94; 2003, c. 2, a. 218; 2015, c. 21, a. 289; 2017, c. 29, a. 139.
752.0.10.9. Sous réserve de l’article 752.0.10.16, un particulier qui a fait un don dans l’année d’imposition de son décès à l’égard duquel il peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de l’un des articles 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2, appelé «disposition donnée» dans le présent article, y compris un don qu’il est réputé avoir ainsi fait en vertu de l’un des articles 752.0.10.10, 752.0.10.10.1, 752.0.10.10.3, 752.0.10.10.5, 752.0.10.13, 752.0.10.14 et 752.0.10.16, est réputé, pour l’application de la disposition donnée, l’avoir fait dans l’année d’imposition précédente, dans la mesure où un montant à l’égard de ce don n’est pas déduit en vertu de la disposition donnée pour l’année d’imposition de son décès.
1993, c. 64, a. 67; 1999, c. 83, a. 94; 2003, c. 2, a. 218; 2015, c. 21, a. 289.
752.0.10.9. Sous réserve de l’article 752.0.10.16, un particulier qui a fait un don dans l’année d’imposition de son décès, y compris un don qu’il est réputé avoir ainsi fait en vertu de l’un des articles 752.0.10.10, 752.0.10.10.1, 752.0.10.10.3, 752.0.10.10.5, 752.0.10.13, 752.0.10.14 et 752.0.10.16, est réputé, pour l’application du présent chapitre à l’exception du présent article, l’avoir fait dans l’année d’imposition précédente, dans la mesure où un montant à l’égard de ce don n’est pas déduit en vertu de l’article 752.0.10.6 pour l’année d’imposition de son décès.
1993, c. 64, a. 67; 1999, c. 83, a. 94; 2003, c. 2, a. 218.