a) l’attestation certifiant que :i. s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe a ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe b, selon le cas, a une valeur écologique indéniable et, d’autre part, le cas échéant, la mission au Québec d’un organisme visé au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 consiste principalement, au moment du don, en la conservation du patrimoine écologique;
ii. s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe c ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe d, selon le cas, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec et, d’autre part, le cas échéant, un organisme visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 constitue un donataire approprié dans les circonstances;