I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.7.1. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 752.0.10.6 à l’égard du don d’un bien admissible que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, les attestations suivantes délivrées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
a)  l’attestation certifiant que :
i.  s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe a ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe b, selon le cas, a une valeur écologique indéniable et, d’autre part, le cas échéant, la mission au Québec d’un organisme visé au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 consiste principalement, au moment du don, en la conservation du patrimoine écologique;
ii.  s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe c ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe d, selon le cas, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec et, d’autre part, le cas échéant, un organisme visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 constitue un donataire approprié dans les circonstances;
b)  l’attestation relative à la juste valeur marchande du don à laquelle la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 fait référence.
1995, c. 1, a. 77; 1999, c. 36, a. 160; 2003, c. 2, a. 217; 2003, c. 9, a. 82; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 25, a. 72; 2017, c. 29, a. 138.
752.0.10.7.1. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 752.0.10.6 à l’égard du don d’un bien admissible que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, les attestations suivantes délivrées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
a)  l’attestation certifiant que :
i.  s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe a ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe b, selon le cas, a une valeur écologique indéniable et, d’autre part, le cas échéant, la mission au Québec d’un organisme visé au paragraphe a de la définition de l’expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 consiste, au moment du don, principalement en la conservation du patrimoine écologique ;
ii.  s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe c ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe d, selon le cas, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec et, d’autre part, le cas échéant, un organisme visé au paragraphe c de la définition de l’expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 constitue un donataire approprié dans les circonstances ;
b)  l’attestation relative à la juste valeur marchande du don à laquelle la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 fait référence.
1995, c. 1, a. 77; 1999, c. 36, a. 160; 2003, c. 2, a. 217; 2003, c. 9, a. 82; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 25, a. 72.
752.0.10.7.1. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 752.0.10.6 à l’égard du don d’un bien admissible que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, les attestations suivantes délivrées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
a)  l’attestation à l’effet que :
i.  s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe a ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe b, selon le cas, a une valeur écologique indéniable et, d’autre part, le cas échéant, la mission au Québec d’un organisme visé au paragraphe a de la définition de l’expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 consiste, au moment du don, principalement en la conservation du patrimoine écologique ;
ii.  s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe c ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe d, selon le cas, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec et, d’autre part, le cas échéant, un organisme visé au paragraphe c de la définition de l’expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 constitue un donataire approprié dans les circonstances ;
b)  l’attestation relative à la juste valeur marchande du don à laquelle réfère la définition de l’expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1.
1995, c. 1, a. 77; 1999, c. 36, a. 160; 2003, c. 2, a. 217; 2003, c. 9, a. 82; 2006, c. 3, a. 35.
752.0.10.7.1. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 752.0.10.6 à l’égard du don d’un bien admissible que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, les attestations suivantes délivrées par le ministre de l’Environnement :
a)  l’attestation à l’effet que :
i.  s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe a ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe b, selon le cas, a une valeur écologique indéniable et, d’autre part, le cas échéant, la mission au Québec d’un organisme visé au paragraphe a de la définition de l’expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 consiste, au moment du don, principalement en la conservation du patrimoine écologique ;
ii.  s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe c ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe d, selon le cas, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec et, d’autre part, le cas échéant, un organisme visé au paragraphe c de la définition de l’expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 constitue un donataire approprié dans les circonstances ;
b)  l’attestation relative à la juste valeur marchande du don à laquelle réfère la définition de l’expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1.
1995, c. 1, a. 77; 1999, c. 36, a. 160(1°)  D. 1312-99  2003, c. 2, a. 217; 2003, c. 9, a. 82.