752.0.10.7. Un particulier ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu de l’article 752.0.10.6 à l’égard du don d’un bien visé au paragraphe b de la définition de l’expression « total des dons de biens culturels » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 que s’il produit au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, une attestation délivrée par la Commission des biens culturels du Québec certifiant que ce bien a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indiquant la juste valeur marchande du bien déterminée conformément à l’article 752.0.10.4 ou 752.0.10.4.2, le cas échéant.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 273; 2003, c. 9, a. 81; 2005, c. 23, a. 97; 2006, c. 36, a. 69.