752.0.10.4.1. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités à payer en vertu de la présente partie qui est requise pour toute année d’imposition pour donner effet :a) à une attestation délivrée en vertu de l’article 7.14 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel fait en vertu de l’article 7.16 de cette loi ;
b) à un certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51) ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 33.1 de cette loi ;
c) à une attestation délivrée en vertu de l’article 752.0.10.4.0.5 ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel fait en vertu de l’article 93.1.15.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).